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CAA Paris 09.05.2001 n°97PA01702 (Jurisprudence JL n°J166771)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 9 mai 2001 n°97PA01702, Jus Luminum n°J166771

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 97PA01702
Numéro Jus Luminum J166771
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 9 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1997, la requête présentée par Mme Juliette FARO demeurant 1, chemin de la Cressonnière, 77230 Saint-Mard ;

Mme FARO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 935037 en date du 20 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale à sa demande de paiement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;

2 ) d'annuler la décision du 8 novembre 1993 du ministre de l'éducation nationale et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentative de la 3ème fraction de l'indemnité d'éloignement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, modifiée par le décret n 98-81 du 11 février 1998 ;

C+ VU le décret n 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi susvisée, modifiée par le décret n 90-848 du 25 septembre 1990 ;

VU le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R.751-2 du code de justice administrative : "Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ()" ;

que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas la signature des magistrats ayant participé au délibéré est dès lors sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé n 53-1266 du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ;

que, par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;

Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elle ;

que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par Mme FARO le 12 septembre 1980, date à laquelle elle est a été titularisée, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, au 12 septembre 1982 en ce qui concerne la deuxième fraction et au 12 septembre 1984 en ce qui concerne la troisième fraction ;

que s'il est établi par les pièces du dossier que l'intéressée, qui avait reçu en temps voulu le paiement des deux premières fractions, a présenté sa demande de paiement de la troisième fraction le 13 décembre 1983, cette demande était prématurée et n'a donc pu avoir un effet interruptif sur le cours d'une prescription qui n'avait pas encore commencé s'agissant de cette fraction qui ne devait venir à échéance que le 12 septembre 1984 ;

que si Mme FARO allègue que son administration l'a induite en erreur en lui donnant téléphoniquement une information erronée selon laquelle le paiement de cette indemnité était suspendue pour les agents venus s'installer de leur propre chef en métropole, la dissuadant ainsi de renouveler sa demande, la circonstance est sans influence sur la prescription de sa créance qui, à la date à laquelle Mme FARO a réitéré sa demande par courrier du 19 juin 1992, était acquise ;

que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme FARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme FARO est rejetée.

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