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CAA Paris 08.12.2006 n°04PA03691 (Jurisprudence JL n°J56615)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 8 décembre 2006 n°04PA03691, Jus Luminum n°J56615

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date 8 décembre 2006
Numéro 04PA03691
Numéro Jus Luminum J56615
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Lecture du 8 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004, présentée pour Mme Claudine X, demeurant), par Me Gardet ;

Mme JACQUESPILLOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0203238 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 542 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 ;

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

Considérant que Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 pour son activité de conseil en gestion exercée à l'adresse de son domicile privé et d'un contrôle sur pièces de ses déclarations au titre des années 1993 et 1994 ;

qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période susmentionnée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (

). » ;

Considérant que Mme X soutient que la notification de redressements en date du 9 septembre 1996 est insuffisamment motivée ;

que, toutefois, il résulte de l'instruction que deux notifications de redressements en date du 9 septembre 1996 ont été adressées à la requérante, l'une l'informant des conséquences résultant de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle et l'autre des conséquences du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet au titre de son revenu global ;

que ces deux notifications indiquent clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par chefs de redressements, l'impôt et les années d'imposition, que leurs motifs étaient suffisamment explicites pour permettre à la contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

que si la notification de redressements consécutive au contrôle sur pièces ne reprend pas la motivation des redressements intéressant les bénéfices non commerciaux, un tel renvoi n'était pas nécessaire en raison du caractère indissociable des deux notifications de redressements reçues le même jour ;

que, par suite, lesdites notifications sont suffisamment motivées au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ;

que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ;

qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ;

qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du droit à avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a été contrainte de remettre à l'administration divers documents, en particulier des relevés de comptes bancaires, et qu'un tel dépôt l'a privée de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire en violation des droits de la défense, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait emporté le moindre document dans le cadre de l'examen de la vérification de comptabilité dont la contribuable a fait l'objet ;

qu'à cet égard, le document en date du 22 février 1996 qui a été signé par la requérante atteste seulement que le vérificateur a obtenu l'indication et la présentation des différents relevés de comptes afin de rendre opposables les pièces et les références présentées et ne saurait être analysé comme une demande d'emport de documents ;

qu'il résulte enfin de l'instruction que Mme X a spontanément adressé au service des documents se rapportant au contrôle de son activité professionnelle ;

que le caractère spontané de cette remise empêche de la regarder comme constitutive d'un emport de documents par l'administration ;

que le moyen tiré de l'existence d'un emport irrégulier de documents comptables, inopérant en ce qui touche le contrôle sur pièces de la situation fiscale personnelle de la contribuable, et d'une erreur commise par les premiers juges quant à la portée du document en date du 22 février 1996, doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. / Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas respecté les obligations qui s'imposaient à elle en matière de comptabilité en vertu de l'article 99 du code précité ;

qu'en particulier, l'administration a relevé à l'occasion du contrôle de sa comptabilité que son livre-journal comportait certaines anomalies, qu'ainsi, les écritures étaient globalisées en fin de mois ou en fin d'exercice comptable, que de nombreuses pièces justificatives se rapportant notamment aux recettes et aux dépenses n'ont pu être produites de même que certains bordereaux de chèques ;

que ces irrégularités étaient suffisamment graves pour que l'administration rejetât la comptabilité de Mme X comme irrégulière et procédât à la reconstitution du chiffre d'affaires de la contribuable ;

que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du différend qui opposait Mme X à l'administration, a estimé que le vérificateur avait à bon droit écarté sa comptabilité en raison des graves irrégularités dont elle était entachée ;

qu'ainsi, la requérante dont l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission supporte la charge de la preuve dans la présente espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre précité ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les documents produits par la requérante ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour remettre en cause le chiffre d'affaires que l'administration a reconstitué et en particulier pour permettre, d'une part, qu'en soit défalqué un certain nombre de sommes que la requérante considère comme des charges sans l'établir alors qu'elle supporte la charge de la preuve et pour permettre, d'autre part, qu'en soit extourné un certain nombre de sommes que l'administration a considérées comme des recettes ;

qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces griefs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution de ses bénéfices non commerciaux serait exagérée ;

Considérant par ailleurs qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante se borne à maintenir son argumentation initiale présentée devant les premiers juges tirée du caractère irrégulier du rejet de comptabilité et du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires ;

que ce moyen déjà présenté au tribunal administratif a été pertinemment écarté par ces derniers ;

qu'il y a lieu pour la cour de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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