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CAA Paris 08.12.2006 n°04PA03421 (Jurisprudence JL n°J237590)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 8 décembre 2006 n°04PA03421, Jus Luminum n°J237590

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date 8 décembre 2006
Numéro 04PA03421
Numéro Jus Luminum J237590
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Lecture du 8 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, présentée pour M. Z Y, élisant domicile, par Me Johanet ;

M. de Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9810362 du 22 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu partiel à statuer et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner une expertise si elle s'estime insuffisamment informée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°83-1023 du 28 novembre 1983 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Godot, dont M. de Y était gérant de fait et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle il a été constaté, d'une part, qu'elle avait distribué plusieurs sommes, à M. de Y à partir du compte 461 000 qui ont été considérées comme appréhendées par ce dernier à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle et, d'autre part, des discordances entre les revenus déclarés et les crédits figurant sur les comptes bancaires des époux de Y dont la différence a été taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

qu'à l'issue dudit examen, M. de Y a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties de pénalités de mauvaise foi au titre des années 1987 et 1988 ;

que les redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers ont été effectués selon la procédure contradictoire tandis que les revenus d'origine indéterminée ont été taxés d'office ;

que M. de Y relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses et des pénalités y afférentes après avoir prononcé un non lieu partiel à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance ;

Sur la prescription :

Considérant que M. de Y soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière au titre de l'année 1988 au motif qu'il n'aurait jamais reçu la notification de redressements en date du 15 février 1991 et que le délai de reprise de l'administration était expiré ;

que, toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier de l'attestation du service des postes en date du 26 mars 1991 que le pli contenant la notification de redressements a été présenté au domicile des époux de Y le 20 février 1991, qu'il a fait l'objet d'un avis de passage en date du même jour et qu'il a été délivré aux époux de Y le 26 février 1991 ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de réception de la notification de redressements manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. de Y soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière au titre de l'année 1987 au motif que la notification de redressements en date du 14 décembre 1990 adressée à la SARL Godot n'était pas signée ;

que, toutefois, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition de la société Godot est inopérant dès lors que les irrégularités qui ont pu entacher cette procédure sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. de Y ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, en ce qui concerne le bien-fondé des redressements, M. de Y se borne à indiquer que les sommes litigieuses correspondent à des opérations d'achat ou de ventes d'or réalisées par la société Godot de manière anonyme enregistrées au compte 461 000, sans apporter le moindre commencement de preuve de la réalité de cette allégation ni justifier des motifs de leur appréhension ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. de Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé aux redressements litigieux ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant, d'une part, que M. de Y fait valoir que l'administration ne lui a pas permis de disposer d'un délai de trente jours entre la notification des pénalités de mauvaise foi et la date de leur mise en recouvrement ;

Considérant toutefois que M. de Y n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'instruction du 4 juin 1984 13 A 1-1984 n°25 qu'il invoque sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 susvisé dès lors que ladite instruction ne lui confère pas et ne saurait légalement lui conférer d'autres droits que ceux conférés par la loi ;

qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'administration aurait violé les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales en ne lui accordant pas un délai de trente jours entre la notification des pénalités de mauvaise foi et la date de leur mise en recouvrement ;

qu'en effet, il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi ont été notifiées à M. de Y, à la fois dans la notification de redressements en date du 15 février 1991 et dans celle du 24 février 1992 ;

que les pénalités de mauvaise foi ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1993 ;

que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 80 D du livre précité manque en fait ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte des notifications de redressements en date des 15 février 1991 et 24 février 1992 que l'administration a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle a assorti les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu litigieuses de pénalités de mauvaise foi ;

que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit, par suite, être rejeté ;

Considérant enfin qu'en relevant que M. de Y n'a apporté aucun justificatif sérieux sur l'origine des revenus innommés, qu'il n'a pas communiqué le compte ouvert à son nom auprès d'une société étrangère, qu'il a omis de déclarer les avances qui lui ont été faites par la SARL Godot dont il était le gérant de fait et l'associé, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;

qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la mauvaise foi n'est pas établie ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. de Y est rejetée.

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