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CAA Paris 08.07.2004 n°01PA01073 (Jurisprudence JL n°J24739)

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Cour administrative d'appel de Paris 8 juillet 2004 n°01PA01073, Jus Luminum n°J24739

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date 8 juillet 2004
Numéro 01PA01073
Numéro Jus Luminum J24739
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

N° 01PA01073

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Mme Marie-Christine GIRAUDON Rapporteur

M. HEU Commissaire du gouvernement

Arrêt du 8 juillet 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

(1ère Chambre - Formation A)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2001, présentée par la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son président en exercice ;

la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972180 en date du 23 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 16 octobre 1996 par laquelle le syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de transférer à la REGION ÎLE-DE-FRANCE des terrains situés sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 : le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par une la délibération en date du 16 octobre 1996, le syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de transférer à la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE la propriété de terrains situés sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

que, par la requête susvisée, la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, par un premier motif, que la délibération attaquée violait le principe d'inaliénabilité du domaine public, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen invoqué par la région en défense tiré de ce qu'à défaut deZYP.gement d'affectation, aucun déclassement n'était nécessaire et, par suite, qu'il pouvait y avoir aliénation des terrains en cause sans intervention du législateur ;

Considérant, en second lieu, qu'en retenant d'office un second motif constitué par l'incompétence de l'auteur de l'acte, sans avoir mis en oeuvre la procédure d'information des parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité dès lors que ce second motif était surabondant ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles ;

Considérant qu'en décidant, en l'absence de toute décision de déclassement préalable, par sa délibération du 16 octobre 1996, de transférer la propriété de terrains appartenant à son domaine public à la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, le syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a méconnu le principe d'inaliénabilité du domaine public, alors même que les biens ainsi transférés ne devaient connaître aucunZYP.gement d'affectation et que ce transfert de propriété s'est opéré entre deux personnes publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE à verser à la commune Montigny-le Bretonneux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Montigny-le-Bretonneux en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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