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CAA Paris 08.06.1993 n°92PA00311 (Jurisprudence JL n°J64538)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 8 juin 1993 n°92PA00311, Jus Luminum n°J64538

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 8 juin 1993
Numéro 92PA00311
Numéro Jus Luminum J64538
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.07.2007

Lecture du 8 juin 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1992, présentée pour M. VAN GAEVER par Me LE BERRE, avocat à la cour ;

M. VAN GAEVER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 900436/7 en date du 28 novembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 261.840,40 F représentant les frais d'intervention du service de la navigation de la Seine, suite aux dégâts occasionnés par son bateau automoteur au dispositif de protection du barrage de Port à l'Anglais ;

2°) de rejeter la demande de l'Etat sur ce point présentée devant le tribunal administratif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du domaine public pluvial et de la navigation intérieure ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me de BELLESCIZE, avocat à la cour, substituant Me LE BERRE, avocat à la cour, pour M. VAN GAEVER, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Il est interdit : 1° de dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies ;

Le contrevenant sera passible d'une amendeIl devra supporter les frais de réparations" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions M. VAN GAEVER a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à l'Etat une indemnité d'un montant total en principal de 387.841,04 F ;

que cette indemnité comprend notamment une somme de 261.840,40 F, seule contestée en appel et correspondant, d'une part, à des frais d'intervention du personnel de l'administration au titre des réparations à effectuer sur le dispositif de protection du barrage de Port à l'Anglais que l'intéressé a endommagé le 21 octobre 1987 en le heurtant avec son bateau automoteur, d'autre part, au coût de remplacement du câble faisant partie de ce dispositif de protection ;

En ce qui concerne les frais de personnels :

Considérant que M. VAN GAEVER ne conteste plus, dans ses écritures d'appel, que la somme de 86.429,12 F mise à sa charge par les premiers juges au titre des frais d'intervention du service navigation était nécessaire pour remettre en état l'ouvrage endommagé ;

qu'il soutient seulement que cette somme, qui correspond aux salaires que l'administration devait en tout état de cause à son personnel, n'a pas été réellement engagée par l'Etat pour réparer le dommage causé au domaine public ;

que cette circonstance est sans influence sur l'obligation qui incombe au contrevenant de supporter le coût des travaux nécessaires à la remise en état du domaine public ;

En ce qui concerne le remplacement du câble :

Considérant qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 novembre 1989 que le câble de protection du barrage a été endommagé par le choc avec le bateau de M. VAN GAEVER ;

que, par suite, le coût de remplacement de ce câble, évalué à 175.411,28 F, ne saurait être mis à la charge de M. VAN GAEVER ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VAN GAEVER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge l'intégralité du montant des réparations évalué par le service de la navigation ;

que la somme en principal de 387.841,04 F qu'il a été condamné à payer à l'Etat devra être ramenée à 212.429,76 F ;

DECIDE :

Article 1 : La somme en principal de 387.841,04 F que M. VAN GAEVER a été condamné à verser à l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 1991 est ramenée à 212.429,76 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. VAN GAEVER est rejeté.

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