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CAA Paris 08.03.1994 n°92PA00770 (Jurisprudence JL n°J170976)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 8 mars 1994 n°92PA00770, Jus Luminum n°J170976

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 8 mars 1994
Numéro 92PA00770
Numéro Jus Luminum J170976
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.11.2007

Lecture du 8 mars 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrée le 1er juillet 1992 sous le n° 92PA00770, la requête présentée pour M. NERET-MINET, demeurant ... 92200 Neuilly-sur-Seine ;

la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 1992 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que M. NERET-MINET avait notamment présenté en première instance des moyens tenant au caractère conditionnel de son acceptation des redressements notifiés, au caractère de dépenses professionnelles des sommes payées à M. Theimer et à l'établissement de sa mauvaise foi ;

que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux, ont toutefois explicitement répondu aux moyens susrappelés ;

que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. NERET-MINET :

Considérant que les conclusions du requérant sont recevables dans la limite du dégrèvement total demandé dans la réclamation au directeur des services fiscaux, apprécié pour chacune des années en litige ;

qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de 1982 le requérant a sollicité du directeur un dégrèvement de 62.500 F en base et de 22.741 F en ce qui concerne les pénalités ;

qu'au titre de 1983 il a sollicité un dégrèvement de 62.500 F en base et de 53.914 F en ce qui concerne les pénalités, enfin, qu'au titre de 1984, il a demandé une réduction en base de 231.376,51 F et de 95.921 F en ce qui concerne les pénalités ;

que, dans son jugement en date du 7 février 1992, le tribunal administratif n'a réduit la base imposable de M. NERET-MINET que pour l'année 1984 et à hauteur de 27.528 F ;

qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel présentées par M. NERET-MINET sont recevables pour 1982 et 1983 à hauteur des montants susindiqués et pour 1984 à hauteur des pénalités contestées et d'une somme de 203.848,51 F ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le caractère conditionnel de l'acceptation des redressements par le contribuable :

Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier qu'en réponse à la notification de redressements en date du 29 janvier 1986 relative à la vérification de son bénéfice non commercial, M. NERET-MINET a indiqué, le 26 février 1986, accepter les redressements notifiés ;

que la circonstance qu'il ait également indiqué avoir noté l'admission de sa bonne foi "pour l'erreur sur les salaires des crieurs" ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'acceptation donnée ait eu un caractère conditionnel ou même, en tout état de cause, ait été "équivoque" au sens de l'instruction administrative 13 L - 14-16 du 1er juillet 1989 invoquée ;

que d'ailleurs en date du 29 avril 1986 en réponse à une lettre de motivation des pénalités du 14 mars 1986 il s'est borné à indiquer "nous vous confirmons que nous ne pouvons accepter d'être considéré comme de mauvaise foi" sans faire référence à un accord antérieur du vérificateur sur sa bonne foi ;

Considérant en outre, que si le requérant allègue un engagement de l'administration concernant la reconnaissance de sa bonne foi, il ne l'établit pas ;

En ce qui concerne la motivation de la notification affectant le revenu global du contribuable :

Considérant que le requérant fait grief à ladite notification de n'avoir pas suffisamment motivé les redressements relatifs à la suppression de l'abattement "association de gestion agréée" ;

Considérant que la notification critiquée indiquait notamment à M. NERET-MINET que "compte tenu de la nature et du montant des redressements notifiés, ainsi que des erreurs graves et répétées commises", sa bonne foi n'avait pu être retenue et, qu'en conséquence, les abattements dont il avait bénéficié en tant qu'adhérent à une association de gestion agréée ne pouvaient être maintenus, en application de l'article 158-4 ter du code général des impôts alors en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des termes de la notification dont il s'agit, que ceux-ci indiquaient clairement la nature, le motif et le montant de la sanction envisagée ;

que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que pour les années 1982, 1983, 1984 seules en litige le vérificateur a, le 14 mars 1986, d'une part, noté que les redressements en cause avaient été acceptés, d'autre part, joint, pour la seule question de l'application des pénalités, une lettre de motivation ;

Considérant, en premier lieu, que l'acceptation des redressements par M. NERET-MINET le 26 février 1986 a clos la procédure contradictoire ;

qu'ainsi et en l'absence de toute contestation portant sur les redressements notifiés l'administration n'était pas tenue de fournir une réponse motivée ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de suivre une procédure contradictoire avant d'appliquer des pénalités aux redressements des bases d'imposition ;

qu'en adressant au contribuable le 14 mars 1986 une lettre de motivation l'administration a satisfait aux obligations qui lui incombent ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. NERET-MINET, qui supporte la charge de la preuve en raison de son acceptation des redressements contestés persiste à soutenir que la somme de 163.676,51 F réintégrée par le vérificateur a le caractère d'une dépense professionnelle, ou, subsidiairement d'une perte en capital, déductible de son revenu professionnel en application de l'article 93-1 du code général des impôts ;

Considérant en premier lieu, que si M. NERET-MINET établit qu'une vente aux enchères publique de poupées à laquelle il participait ainsi que M. Theimer a bien eu lieu à Monaco le 25 mars 1984, il n'établit en revanche pas que l'intéressé et lui-même aient été associés à des fins professionnelles ;

qu'en tout état de cause il n'apporte pas la preuve que la somme litigieuse versée à M. Theimer ait été nécessitée par l'exercice de sa profession de commissaire priseur et ait eu le caractère d'une charge nécessaire à l'acquisition de son revenu ;

Considérant, en second lieu, que M. NERET-MINET n'établit pas davantage que la somme dont la réintégration est litigieuse ait eu, en l'absence de toute société unissant ses activités à celle de M. Theimer, la nature d'un élément d'actif incorporel affecté à l'exercice de sa profession ;

Sur les pénalités fiscales :

Considérant que le service a appliqué aux redressements issus de la double déduction des salaires des crieurs sur les bénéfices de chacune des années en litige, les majorations de mauvaise foi prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts alors applicables ;

Considérant que l'importance des rehaussements par rapport au chiffre d'affaires déclaré ne suffit pas, à elle seule, à établir la mauvaise foi du contribuable ;

qu'il en va de même des irrégularités comptables constatées qui tiennent en grande partie à l'introduction d'un nouveau système comptable complexe lié au nouveau régime d'emploi des clercs et crieurs par chaque étude de commissaire priseur à compter du 1er janvier 1981 ;

qu'enfin la répétition des erreurs est, dans les circonstances de l'espèce, largement imputable à l'expert-comptable, chargé d'établir la comptabilité du requérant et dont la responsabilité civile a d'ailleurs été engagée et admise par sa compagnie d'assurance ;

qu'au surplus le commissaire mandaté par la compagnie des commissaires aux comptes pour le contrôle de la comptabilité de la charge n'a pas fait d'observations au titre des années en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de bonne foi du contribuable ne peut être retenue ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités contestées, aux pénalités mises à la charge de M. NERET-MINET et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. NERET-MINET est rejeté.

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