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CAA Paris 08.02.2000 n°97PA01114 (Jurisprudence JL n°J95693)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 8 février 2000 n°97PA01114, Jus Luminum n°J95693

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 97PA01114
Numéro Jus Luminum J95693
Président M. Jouguelet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 8 février 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au greffe de la cour, pour Mme Michèle DUBREUIL demeurant 8 rue du Docteur Roux à Verrière-le-Buisson (91370) ;

la requérante demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1993 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a déchargée de son service d'enseignement en classe de lettres supérieures au lycée Descartes à Antony ;

2 ) d'annuler ledit arrêté du 23 juillet 1993 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

VU le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 ;

B 36-07-07-0130-02-02-02-01 VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme DUBREUIL demande à la cour d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1993 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a déchargée de son service d'enseignement en classe de lettres supérieurs au lycée Descartes à Antony ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, comme le soutient Mme DUBREUIL, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux et tiré du caractère non contradictoire de la procédure ;

que par suite, le jugement du 10 décembre 1996 entaché d'une omission à statuer, ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DUBREUIL devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 mai 1968 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de classes supérieures des établissements classiques, modernes et techniques : "Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude () La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'instruction publique" ;

qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du même décret qui énonce les conditions que doivent remplir les professeurs agrégés pour être inscrits sur les listes d'aptitude : "En outre, pour pouvoir être inscrits sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents" ;

qu'il résulte de ces dispositions que pour avoir vocation à être inscrits sur la liste d'aptitude au corps de professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré doivent avoir nécessairement effectué une partie de leur service, dans les conditions ci-dessus rappelées, dans une classe préparatoire aux grandes écoles ;

que la décision en date du 23 juillet 1993 déchargeant au terme d'un an, Mme DUBREUIL du service qu'elle assurait en classe de lettres supérieures, soit 5 heures de français et 2 heures de latin, faisait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre ultérieurement à son inscription sur cette liste d'aptitude ;

que cette décision susceptible de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient en sa qualité de professeur agrégé de l'enseignement du second degré de son statut et des dispositions réglementaires susénoncées lui fait directement grief, et ne saurait être regardée comme une simple décharge horaire relevant de la catégorie des mesures d'organisation du service ;

que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale en première instance ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme DUBREUIL, professeur agrégé hors classe de lettres classiques qui exerce au lycée Descartes d'Antony depuis le 15 septembre 1969 s'est vu confier par arrêté ministériel du 13 juin 1986 à compter du 1er septembre 1986, 2 heures d'initiation au latin en classes de lettres supérieures ;

qu'à compter de la rentrée scolaire 1992-1993, par arrêté ministériel du 10 juillet 1992, son service a été modifié sur proposition de l'inspecteur général des lettres pour lui confier en sus des 2 heures d'initiation au latin susévoquées, 5 heures de français en lettres supérieures, l'intéressée effectuant le reste de son service dans d'autres divisions de l'établissement ;

que par arrêté en date du 23 juillet 1993 sur demande de l'inspection générale des lettres en date du 21 juillet 1993, Mme DUBREUIL était déchargée de la totalité du service qu'elle assurait en classe de lettres supérieures ;

Considérant que l'administration qui envisage de prendre une mesure à l'encontre de l'un de ses agents en considération de la personne de ce dernier, doit le mettre à même de demander communication de son dossier pour pouvoir présenter utilement sa défense ;

qu'en ce cas, il appartient à l'autorité hiérarchique seule détentrice du pouvoir de décision d'informer l'intéressé de la mesure envisagée, les rapports et avis émis par les corps d'inspection chargés de l'éclairer ne pouvant tenir lieu d'une telle information ;

Considérant que si deux rapports d'inspection ont été établis les 11 janvier et 11 mai 1993 et ont été communiqués à Mme DUBREUIL et si celle-ci a reçu une lettre du doyen de l'inspection générale des lettres du 25 mai 1993 lui rappelant que "l'inspection générale des lettres avait décidé de mettre un terme à la mission d'enseignement qu'elle lui avait confiée dans les classes préparatoires littéraires du lycée Descartes à Antony", il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, qui restait libre de la suite à donner à ces avis, a informé Mme DUBREUIL de son intention de la décharger de son service dans ces classes préparatoires ;

qu'enfin, si le ministre de l'éducation nationale fait valoir que Mme DUBREUIL aurait été reçue, pour un entretien particulier à l'administration centrale, il n'apporte à l'appui de cette affirmation, contestée par la requérante, aucun élément permettant de la considérer comme établie ;

que Mme DUBREUIL est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense et à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

qu'il y a lieu de condamner le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à verser à Mme DUBREUIL une somme de 1.500 F sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1996 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 23 juillet 1993 est annulé.

Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est condamné à verser à Mme DUBREUIL une somme de 1.500 F au titre des frais irrépétibles.

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