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CAA Paris 08.02.1996 n°94PA02028 (Jurisprudence JL n°J96357)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 8 février 1996 n°94PA02028, Jus Luminum n°J96357

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 8 février 1996
Numéro 94PA02028
Numéro Jus Luminum J96357
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Lecture du 8 février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre) VU la requête présentée pour la société de droit étranger ETABLISSEMENT LANFRANCO dont le siège social est à Vaduz (Liechtenstein) par Me SERRIES, avocat ;

elle a été enregistrée le 15 décembre 1994 au greffe de la cour ;

la société ETABLISSEMENT LANFRANCO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9300383 en date du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code territorial des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller - Les observations de la SCP SERRIES-RAMPONNEAU, avocat, pour la Société ETABLISSEMENTS LANFRANCO ;

- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du code territorial des impôts : "Il est institué un impôt sur l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés par les entreprises visées aux articles 2, 3 et 4. Cet impôt est désigné sour le nom d'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières" ;

qu'aux termes de l'article 2 : "Sont passibles dudit impôt les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les coopératives et leur unions ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat, du Territoire, des Provinces ou des Communes jouissant de l'autonomie financière" ;

qu'aux termes de l'article 4 : "I. Les sociétés civiles et toutes autres personnes morales sont également passibles dudit impôt dès lors qu'elles revêtent en droit ou en fait l'une des formes visées à l'article 2 ou qu'elles se livrent de manière habituelle à des opérations de caractère commercial, II. Sont par ailleurs soumises audit impôt, si elles optent pour leur assujettissement : les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés civiles autres que celles visées au I, les sociétés en participation" ;

que l'article 15 du même code prévoit : "I. Les bénéfices passibles de l'impôt visé à l'article I sont déterminés en tenant compte des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées, ou ayant leur siège social, sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Territoire par une convention fiscale relative aux doubles impositions, conclue avec l'Etat français, les Territoires français d'outre-mer ou avec un pays étranger" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 49 : "I. Les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 2 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées à l'article 64, les membres des sociétés en commandite simple, des sociétés en nom collectif, des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Lanpac, dont la société requérante ETABLISSEMENT LANFRANCO était l'associée à proportion de 95 % des droits sociaux, avait, au cours des années d'imposition litigieuses, son siège social en Nouvelle-Calédonie où elle a réalisé des bénéfices sociaux, constitués seulement des intérêts générés par sa créance en compte courant d'associé détenue sur la société Vata, laquelle était propriétaire d'un centre commercial à Nouméa ;

que faute que la société civile immobilière Lanpac, société de personnes, ait opté pour son assujetissement à l'impôt sur les sociétés et dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle se serait livrée de manière habituelle à des opérations de caractère commercial, lesdits bénéfices n'étaient pas passibles de l'impôt sur les sociétés au nom de cette société ;

que si, en vertu de l'article 49-I du code territorial des impôts, ils auraient été imposables à l'impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie entre les mains d'éventuels associés personnes physiques de ladite société civile à proportion de leurs droits sociaux, en revanche, aucune disposition réglementaire alors applicable sur le territoire, de quoi ne saurait tenir lieu la doctrine administrative exprimée par les services fiscaux territoriaux, ne permettant l'assujetissement à l'impôt sur les sociétés des sociétés ou personnes morales passibles dudit impôt qui étaient des associés de sociétés de personnes, ils ne pouvaient davantage être imposés à l'impôt sur les sociétés, du seul fait de leur réalisation en Nouvelle-Calédonie par la société civile immobilière, entre les mains de la société de capitaux requérante ETABLISSEMENT LANFRANCO à proportion des droits détenus par elle dans cette société civile ;

qu'ainsi la société requérante, qui, ayant son siège social à Vaduz (Liechtenstein) et ne pouvant être regardée comme exploitée même partiellement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie où elle n'avait aucun établissement et ne réalisait aucune opération, du seul fait de la détention, fût-ce à 95 %, des droits sociaux de la société civile immobilière Lanpac, n'était par ailleurs pas du nombre des entreprises visées par les dispositions combinées des articles 1 et 15 du code territorial des impôts, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9300383 en date du 21 septembre 1994 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.

Article 2 : La société ETABLISSEMENT LANFRANCO est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle était assujettie au titre des années 1989 à 1991.

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