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CAA Paris 07.10.1999 n°97PA01326 (Jurisprudence JL n°J96051)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre 7 octobre 1999 n°97PA01326, Jus Luminum n°J96051

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre
Date
Numéro 97PA01326
Numéro Jus Luminum J96051
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 7 octobre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(5ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997, présentée pour la société RUAUD-INDUSTRIE, société à responsabilité limitée dont le siège social est 8 rue Gaston-Eiffel, 94510 La Queue-en-Brie, par Me BENEZECH, avocat ;

la société RUAUD-INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 9309090/2 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

3 ) de prononcer la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures afférentes aux prestations de service des sous traitants de la société RUAUD-INDUSTRIE ;

que la société fait appel du jugement rejetant sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible par le redevable ;

que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé de saisir cet organisme du différend qui l'opposait à la société RUAUD-INDUSTRIE sur le montant de la taxe déductible par cette dernière au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération", et qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 du même code : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est: celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société RUAUD-INDUSTRIE, qui a pour activité la fabrication et la pose de matériaux isolants, établissait elle-même les factures afférentes aux prestations réalisées par ses sous-traitants ;

que ces documents ne comportaient aucune mention faisant apparaître qu'au moment de leur établissement les prestataires avaient certifié ceux-ci ou avaient regardé ces documents comme établis par eux-mêmes en les signant ou en se reconnaissant redevables par toute autre mention, alors même qu'ils ont été revêtus du cachet commercial des prestataires ;

que la production de factures antidatées, pour une partie des prestations litigieuses, obtenues par la requérante à la suite du redressement dont elle a fait l'objet, n'est pas de nature à régulariser ces documents pour l'application des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que la requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction du 16 décembre 1971 référencée 3 I-5-71, qui ne concerne que la cession de produits agricoles, ni de celle du 18 février 1981, relative uniquement aux cas où la taxe a été facturée par erreur au titre d'une opération exonérée ou à un taux supérieur à celui dont était passible l'opération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RUAUD-INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société RUAUD-INDUSTRIE est rejetée.

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