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CAA Paris 06.10.1994 n°93PA00583 (Jurisprudence JL n°J39955)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 6 octobre 1994 n°93PA00583, Jus Luminum n°J39955

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93PA00583
Numéro Jus Luminum J39955
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Lecture du 6 octobre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 24 septembre 1993, présentés pour la société MORAS-AFFICHAGE, dont le siège est à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), avenue du Maréchal Joffre ;

la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9105569/7 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Villejuif (Val-de-Marne) refusant de lui verser une indemnité à raison du préjudice subi du fait du démontage d'office des mobiliers urbains installés sur le territoire de la commune ;

2) de condamner la commune de Villejuif à lui verser une indemnité de 2.000.000 F avec intérêts de droit, à compter du 24 décembre 1990 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ;

- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué notifiée à la commune ne comporte ni l'analyse des moyens et des mémoires échangés entre les parties, ni la signature des magistrats ayant participé au délibéré n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des mentions mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, s'il a relevé qu'aucun contrat n'avait été signé entre les parties, a expressément indiqué que la société requérante entendait rechercher la responsabilité de la commune de Villejuif en soutenant que les services techniques de ladite commune, après lui avoir donné des assurances expresses quant à la passation d'un contrat relatif à l'implantation de mobiliers urbains à usage publicitaire sur le domaine public communal, s'étaient abstenus de donner suite à leurs engagements ;

qu'ainsi le moyen tiré par la société MORAS-AFFICHAGE de ce qu'en se plaçant exclusivement sur le terrain de la responsabilité contractuelle les premiers juges auraient dénaturé les moyens et conclusions de la requête de première instance manque en fait ;

Au fond : Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 17 octobre 1980, la commune de Villejuif a habilité la société ODIP-ITC, aux droits de laquelle vient la société MORAS-AFFICHAGE, à "démarcher les panneaux supports éclairés" à installer en différents endroits de la commune ;

que, par une lettre du 24 octobre 1980, elle a indiqué à la société ODIP-ITC qu'elle procédait à l'étude technique d'implantation de quarante appareils type ITC suivant les accords passés entre la société et la ville tout en lui rappelant que le matériel ne pourrait être accepté qu'après suppression de la "petite cheminée" du support et en émettant le voeu que les modifications à effectuer soient réalisées rapidement afin que le matériel puisse être implanté entre novembre 1980 et février 1981 ;

que, par une lettre du 31 décembre 1980, le directeur général des services techniques de la ville a fait connaître à la société qu'il était amené à modifier le projet de convention concernant l'étude d'implantation des quarante panneaux publicitaires et invité la société à se présenter au bureau du secrétaire général pour mettre au point la convention ;

qu'aucune convention n'ayant, toutefois, été conclue, le maire a, par lettre du 27 février 1981, mis la société en demeure de procéder à la dépose de ceux des panneaux déjà implantés par la société ;

que, contrairement à ce que soutient la commune de Villejuif, la société MORAS-AFFICHAGE a entendu rechercher devant le tribunal administratif de Paris sa responsabilité extra-contractuelle à raison de l'attitude adoptée par celle-ci à son encontre ;

Considérant qu'en déclarant donner son accord pour que la société puisse entreprendre les démarches nécessaires pour l'implantation des panneaux publicitaires, en l'invitant à procéder dans les meilleurs délais à la modification des supports, en lui annonçant qu'une convention serait signée avec elle pour la mise en place de quarante panneaux et en la laissant, après modification des supports, installer certains de ces panneaux sans que la convention ait été conclue, la commune de Villejuif a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ;

que la société ODIP-ITC a, toutefois, commis une imprudence en procédant à l'implantation de plusieurs panneaux et à la passation de contrats publicitaires en l'absence de toute convention ;

que cette imprudence est de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en limitant à la moitié la part de responsabilité devant incomber à la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'atteinte à la réputation dont se prévaut la société requérante n'est pas démontrée ;

qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant au versement, de ce chef, d'une somme de 200.000 F ne sauraient être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu des éléments versés au dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société MORAS-AFFICHAGE, à raison de la résiliation des contrats de publicité passés avec la société Amidis et le groupement commercial des Ecoles, en l'évaluant à 125.000 F ;

que, pour le surplus, le préjudice commercial allégué présente un caractère purement éventuel ;

qu'ainsi, eu égard au partage de responsabilité retenu ci-dessus, la société est en droit de prétendre au versement, à ce titre, d'une somme de 62.500 F ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la société produit un bon de commande pour l'installation de quinze panneaux publicitaires en poWVX. ter au prix unitaire de 2.600 F, il résulte de l'instruction que cette prestation lui a été règlée en éxécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 octobre 1988 ;

que, si elle produit également une facture, d'un montant de 22.050 F, relative à la fabrication de vingt panneaux, il n'est pas établi que ceux-ci aient été commandés pour être installés sur le territoire de la commune de Villejuif ;

que la société MORAS-AFFICHAGE justifie, enfin, seulement de la fabrication de dix supports sans "cheminée", dont le coût total s'élève à 51.740 F ;

que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, et alors qu'il n'est pas établi que les supports en cause aient pu être cédés à une autre collectivité publique, elle est, par suite, fondée à obtenir, à ce titre, une somme de 25.870 F ;

Considérant que le montant total de l'indemnité à mettre à la charge de la commune de Villejuif s'élève, en conséquence, à 88.370 F ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme susmentionnée de 88.370 F devra porter intérêts à compter du 27 décembre 1990, date de réception par la commune de la demande préalable d'indemnisation de la société et non à compter du 24 décembre 1990, ainsi qu'il est demandé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MORAS-AFFICHAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9105569/7 du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1993 est annulé.

Article 2 : La commune de Villejuif versera à la société MORAS-AFFICHAGE une somme de 88.370 F portant intérêts à compter du 27 décembre 1990.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MORAS-AFFICHAGE est rejeté.

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