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CAA Paris 06.07.2006 n°05PA03823 (Jurisprudence JL n°J224966)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation a 6 juillet 2006 n°05PA03823, Jus Luminum n°J224966

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation a
Date
Numéro 05PA03823
Numéro Jus Luminum J224966
Président Mme MARTEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.02.2008

Lecture du 6 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour Mme Irena Romualda domiciliée 9 passage de l'Industrie à Paris (75010), par Maître Hadida ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216670 du 18 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer ladite carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 2002 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse Mme justifie par la production de différents documents notamment des attestations d'hébergement, des certificats médicaux, des factures, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

qu'elle pouvait ainsi prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

qu'ainsi, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 18 mars 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées, de se prononcer sur le droit du requérant à un titre de séjour ;

que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une telle décision et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel il doit être à nouveau statué sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et eu égard au motif d'annulation, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2005 et la décision du préfet de police du 1er août 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.

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