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CAA Paris 06.04.2007 n°06PA03497 (Jurisprudence JL n°J200056)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 6 avril 2007 n°06PA03497, Jus Luminum n°J200056

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date 6 avril 2007
Numéro 06PA03497
Numéro Jus Luminum J200056
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 6 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°), sous le n°0603497, la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour Mme Han X, demeurant), par Me Gryner ;

Mme X demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°9917527 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2007 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°0603497 et 0603498 présentées pour Mme X, par Me Gryner, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X relève régulièrement appel du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dont elle demande, par requête distincte, qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur la requête numéro 06PA03498 :

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « (

) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes 1) : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (

). » ;

et qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (

) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

i le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (

) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (

Considérant que Mme X demande l'imputation sur ses revenus fonciers des années 1994 et 1995 du déficit foncier de 756 551 francs existant au 1er janvier 1994 ;

qu'il résulte de l'instruction que Mme X était mariée sous le régime de la séparation de biens par contrat en date du 17 juin 1991 ;

qu'elle vivait, depuis 1994, séparée de son époux avec lequel elle avait conclu un protocole d'accord le 7 juillet 1994 lui attribuant l'intégralité des parts de la SCI Mille Fleurs à l'origine des revenus fonciers des années 1994 et 1995 sur lesquels elle entend imputer le déficit foncier précité ;

qu'en raison de sa situation matrimoniale, elle était uniquement en droit d'imputer sur ses revenus fonciers des années 1994 et 1995 les déficits fonciers afférents à des immeubles qu'elle possédait en propre ou la moitié des déficits fonciers nés antérieurement à la séparation et afférents à des immeubles appartenant à la communauté conjugale ;

que faute pour elle d'établir que le déficit foncier dont elle demande l'imputation résulterait d'immeubles lui appartenant en propre, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration et les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont refusé l'imputation du déficit foncier existant au 1er janvier 1994 ;

qu'en n'établissant pas à quel immeuble ce déficit se rapportait, elle ne met pas davantage la Cour en mesure d'apprécier si une partie de ce déficit serait imputable sur ses revenus fonciers des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la requête numéro 06PA03497 :

Considérant que le présent arrêt prononce le rejet de la requête n°06PA03498 de Mme X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2006 ayant rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

que, dès lors, les conclusions de la requête n°06PA03497 tendant au sursis à exécution du jugement en date du 29 juin 2006 sont devenues sans objet ;

qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°06PA03497 de Mme X.

Article 2 : La requête n°06PA03498 de Mme X est rejetée.

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