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CAA Paris 06.04.2007 n°05PA01046 (Jurisprudence JL n°J85824)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 6 avril 2007 n°05PA01046, Jus Luminum n°J85824

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date 6 avril 2007
Numéro 05PA01046
Numéro Jus Luminum J85824
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 6 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour M. Joseph X, demeurant), par le cabinet Bersagol ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°9808435/1 du 11 janvier 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis, en décembre 1991, quatre parts de copropriété d'un navire dénommé Caribmoonlight, destiné à être exploité dans certains départements d'outre-mer ;

qu'ils ont, d'une part déclaré, au titre de leurs revenus des années 1991 à 1993, leur quote-part du résultat de cette copropriété en application des dispositions de l'article 8 quater du code général des impôts et, d'autre part, déduit cet investissement de leurs revenus en application des dispositions de l'article 238 bis HA du même code ;

que cette copropriété a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1994 ;

qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a, suivant la procédure de redressement contradictoire, d'une part, réintégré une charge dans la quote-part du résultat de la copropriété déclarée par les contribuables au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, remis en cause les déductions susmentionnées opérées à raison de cet investissement ;

que, par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

qu'il interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 238 bis HA du code général des impôts, alors en vigueur : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité (

) du tourisme (

). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (

) ;

qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue (

) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements

Considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations non contestées du jugement attaqué que le navire Caribmoonlight n'a fait l'objet d'aucune exploitation effective dans les départements mentionnés à l'article 238 bis HA du code général des impôts, faute d'avoir reçu des autorités compétentes les autorisations nécessaires à la navigation selon la réglementation française, et qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant constitué un investissement productif ouvrant droit à la déduction prévue par ledit article ;

qu'il résulte de l'instruction que le redressement contradictoire opéré par l'administration, ayant conduit celle-ci à remettre en cause la déduction effectuée par M. et Mme X en application des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts procède, non d'une vérification de la comptabilité des contribuables, mais d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus que l'administration a rapprochées des informations sur l'exploitation du navire susmentionné, qu'elle a obtenues en application de son droit de communication ;

que, par suite, les dispositions de l'article L. 48 précité n'étaient pas applicables ;

Considérant, d'autre part, que le service pouvait utiliser, dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations de revenus des contribuables les informations résultant de l'exercice de son droit de communication, alors mêmes qu'elles auraient été obtenues pendant la vérification de la copropriété du navire ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fait un usage irrégulier du droit de communication qu'elle détient en application de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que dès lors que la remise en cause du droit individuel à déduction d'un copropriétaire ne procédait pas de la vérification de comptabilité de la copropriété mais du contrôle sur pièce des déclarations des contribuables, les moyens tirés d'irrégularités ou de détournement de procédure ayant affecté ladite vérification de comptabilité sont inopérants en ce qui concerne la remise en cause de leur droit individuel à déduction fondé sur les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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