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CAA Paris 06.04.2004 n°00PA01316 (Jurisprudence JL n°J130705)

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Cour administrative d'appel de Paris 6 avril 2004 n°00PA01316, Jus Luminum n°J130705

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 00PA01316
Numéro Jus Luminum J130705
Président M. le Prés RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 6 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y X, demeurant, par Me TOURNIQUET, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910729/5 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1995 annulant la décision du directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Paris prononçant son licenciement et ordonnant sa réintégration ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme YTU.-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les propositions de réintégration sur des postes de gardienne de nuit faites à Mme X ne correspondraient pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1995 annulant la décision du directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Paris prononçant son licenciement et ordonnant sa réintégration a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Paris ;

que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 3 février 2000 ;

Considérant, d'autre part, que Mme X ne saurait utilement invoquer la circonstance que la proposition d'un poste d'agent hospitalier social, faite ultérieurement par la ville de Paris, ne correspondrait pas non plus à l'exécution du jugement dont s'agit, dès lors que cette proposition, à laquelle le centre communal d'action sociale n'était pas tenu, n'a été faite qu'à titre gracieux, dans un souci de conciliation ;

Considérant, enfin, que si la requérante fait valoir que la tardiveté avec laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Paris a procédé à sa réintégration administrative et à la régularisation de ses salaires lui a causé un préjudice, il ressort des pièces du dossier que cette tardiveté est en grande partie imputable à l'intéressée elle-même, qui n'a effectué aucune diligence pour se présenter aux postes proposés ;

qu'en outre, le jugement du 3 novembre 1998 ordonnant sa réintégration ayant rejeté, pour défaut de liaison du contentieux, ses conclusions à fin indemnitaire, l'exécution dudit jugement n'appelait, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé, aucune mesure financière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1995 annulant la décision du directeur du centre communal d'action sociale de la ville de Paris prononçant son licenciement et ordonnant sa réintégration ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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