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CAA Paris 06.02.1990 n°89PA00125 (Jurisprudence JL n°J52445)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 6 février 1990 n°89PA00125, Jus Luminum n°J52445

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA00125
Numéro Jus Luminum J52445
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Lecture du 6 février 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Mélaine SENAND ;

Vu la requête présentée par M. Mélaine SENAND, demeurant ... 94100 Saint-Maur-des-Fossés ;

elle a été enregistrée le 30 mars 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

M. SENAND demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63663/2 en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 janvier 1990 : - le rapport de Madame MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Monsieur LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 18 mars 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux, chargé de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est, a accordé à M. SENAND des dégrèvements au titre des années 1980 et 1981 d'un montant respectivement de 1.576 F et 6.410 F en droits et de 225 F et 337 F en pénalités ;

que par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet à concurrence des dégrèvements ainsi accordés ;

Sur les redressements effectués dans le cadre de la procédure contradictoire :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont considérés comme des revenus distribuésc) les rémunérations ou avantages occultes" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. SENAND a eu à sa disposition un véhicule automobile inscrit à l'actif du bilan de la société qu'il a utilisé pour partie à des fins privées ;

qu'il résulte de l'instruction que cet avantage n'a été ni explicitement inscrit dans la comptabilité de la société, ni porté sur le relevé concernant les personnes les mieux rémunérées ;

que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avantage ainsi consenti à M. SENAND avait porté ses rémunérations à un niveau excessif, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé, en application des dispositions de l'article 111 c) précité du code général des impôts, comme ayant un caractère occulte et a réintégré une partie de son montant dans les bases d'imposition de M. SENAND pour être imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du même article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;

Considérant que M. SENAND a encaissé sur son compte personnel un chèque de 100.000 francs tiré par la société anonyme "Saint-Maur Distribution" dont il est le président-directeur-général ;

que l'administration, dans sa réponse en date du 21 février 1986 à la réclamation du contribuable, a admis de limiter à 44.000 F le redressement initial ;

que M. SENAND, qui se borne à affirmer que ladite somme correspond à un paiement de loyers et à une avance de trésorerie à une tierce société, n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficié de distribution à hauteur de cette somme ;

Sur les redressements effectués selon la procédure de taxation d'office au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 : Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissementsElle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ;

que selon les termes de l'article 179 du code général des impôts repris à l'article L.69 du même livre, "est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justi-fications" ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont a fait l'objet M. SENAND, le vérificateur, après avoir examiné les comptes bancaires du contribuable au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981, a constaté que des sommes, s'élevant respectivement à 600.971 F, 581.733 F, 470.983 F et 456.771 F, avaient été inscrites au crédit de ces comptes, alors que les revenus nets déclarés pour les mêmes années s'élevaient seulement à 7.600 F, 73.300 F, 150.950 F et 207.650 F ;

qu'en outre, le service avait également établi au titre des années vérifiées une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées qui faisait apparaître un excédent de ces dernières sur les premières ;

qu'enfin, M. SENAND avait acquis en 1978 une maison pour un prix de 400.000 F, et en 1979 et 1980, 900 actions de la société anonyme "Saint-Maur distribution" pour un coût unitaire de 327,94 F ;

que l'administration était, dès lors, en droit de demander des justifications au contribuable sur le fondement de l'article L.176 précité ;

Considérant qu'en réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées, M. SENAND a apporté des justifications partielles qui ont été admises par le service ;

que, pour le surplus, le requérant s'est abstenu de répondre ou a fourni des indications qui n'étaient assorties d'aucune justifi-cation, concernant des remboursements de prêts, des prêts consentis en sa faveur, la vente d'un véhicule, des économies antérieures, un remboursement de bons anonymes, et un don manuel ;

que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.179 du code général des impôts repris à l'article L.69 du livre des procédures fiscales lui a été appliquée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il incombe au contribuable régulièrement taxé d'office sur la base des soldes inexpliqués résultant de la balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que M. SENAND se borne à reprendre les explications qu'il avait données à l'appui de sa réponse aux demandes de justifications de l'administration, sans produire d'autres éléments que des documents bancaires et photocopies de chèques qui ne présentent aucune valeur probante, en l'absence de justification de la réalité des opérations de prêts, d'emprunt ou de vente qu'il invoque ;

qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les dépenses de train de vie ont été surévaluées par le service ;

qu'il se borne sur ce point à soutenir qu'il n'a pu avoir de débat avec le vérificateur, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié d'un délai pour répondre à la première demande de justifications et qu'il a été reçu à plusieurs reprises par le service ;

qu'ainsi, M. SENAND n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. SENAND a omis de mentionner dans sa déclaration de revenu global au titre de 1980 une somme de 18.710 F correspondant à sa quote-part des revenus dégagés par la société civile immobilière "SIMA" dont il détient 1413 parts sur 2.900 ;

que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant ;

que c'est par suite, à bon droit que les droits en principal correspondant à cette omission au titre de l'année 1980 ont été assortis de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SENAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements en droits et en pénalités du montant de 1.801 F et 6.747 F qui ont été prononcés au titre des années 1980 et 1981.

Article 2 : La requête de M. SENAND est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SENAND et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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