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CAA Paris 05.12.2003 n°99PA03810 (Jurisprudence JL n°J212658)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 5 décembre 2003 n°99PA03810, Jus Luminum n°J212658

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 99PA03810
Numéro Jus Luminum J212658
Président M. COUZINET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2008

Lecture du 5 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1999, présentée pour l'association COMITE COLBERT, dont le siège social est 2 bis rue de la Baume (75008) Paris, par Me DUBOIS, avocat ;

l'association COMITE COLBERT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9409635/1-9710465/1 du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution, pour un montant de 128 555 F, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et, pour un montant de 175 090 F, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la décision du Conseil du 28(juillet(1989 est conforme, d'une part, aux objectifs de la sixième directive et notamment à son article 27 et, d'autre part, au principe de proportionnalité entre l'objectif fiscal poursuivi et les moyens mis en oeuvre ;

Classement CNIJ : 15-03-03-02

C+ 15-05-11-01

19-02-02-02

19-06-02-08-03-01

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 14 avril 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 232(080,62 F (soit 35 380,46 euros) en droits, de la taxe sur la valeur ajoutée que l'association COMITE COLBERT avait acquittée au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 ;

qu'à hauteur de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des réclamations concernant les années 1990 et 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales :Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ;

Considérant que par arrêt du 19 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé invalide la décision du 28(juillet(1989 aux termes de laquelle le Conseil des Communautés européennes avait autorisé la France à étendre, par dérogation à l'objectif fixé au § 6 de l'article 17 de la 6ème directive du 17 mai 1977, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues, en ce qui concerne les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises, par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive, et sur le fondement de laquelle avaient été prises les dispositions de l'article 4 du décret du 14(décembre(1989, reprises sous l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts et prévoyant qu'en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces dépenses est à titre temporaireexclue du droit à déduction ;

que l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par le décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 27(juillet(1967 ;

que lesdits articles disposaient, respectivement : La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible, et : La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible;

que, si les premières de ces dispositions excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, les secondes, en revanche, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ;

que, par ailleurs, les dépenses de même nature qui sont supportées au profit de tiers ouvrent droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association COMITE COLBERT a, les 30 novembre 1993 et 22 octobre 1996, adressé à l'administration deux réclamations tendant à la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au cours, respectivement, des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1990 et du 1er janvier au 31(décembre 1993, en s'abstenant, conformément aux dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 1989, d'imputer sur la taxe due à raison de ses opérations imposables celle qui avait grevé les frais de réception, de restaurant et d'hébergement que, pour les besoins de ces opérations, elle avait exposés, tant en faveur de tiers qu'en faveur de ses dirigeants ou de membres de son personnel ;

qu'elle a, au cours de l'instance d'appel, réduit ses demandes de restitution aux seules dépenses de restaurant et de réception supportées au bénéfice de tiers et dépenses de restaurant et de réception supportées du fait de la participation, à raison de leur activité, de ses dirigeants et salariés aux manifestations en cause ;

Considérant, toutefois, que la non-conformité de la décision du 28(juillet 1989 du Conseil des Communautés européennes aux dispositions de la sixième directive du 17 mai 1977 a été révélée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 19(septembre(2000 ;

que la circonstance que ladite cour a rendu un arrêt préjudiciel statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de cette disposition un délai national de forclusion ;

que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L.190 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'action en paiement des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée non exercés, engagée par l'association COMITE COLBERT, puisse porter sur une période antérieure au 1er janvier 1996 ;

qu'il suit de là que les conclusions de l'association requérante tendant à la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au cours des années 1990 et 1993 ne sont, comme le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association COMITE COLBERT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'association COMITE COLBERT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme totale de 35 380,46 euros (soit 232(080,62 F) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association COMITE COLBERT.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'association COMITE COLBERT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association COMITE COLBERT est rejeté.

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