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CAA Paris 05.03.2007 n°06PA03560 (Jurisprudence JL n°J180419)

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Cour administrative d'appel de Paris 5 mars 2007 n°06PA03560, Jus Luminum n°J180419

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date 5 mars 2007
Numéro 06PA03560
Numéro Jus Luminum J180419
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 5 mars 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2006 par télécopie et le 11 octobre 2006 en original, présentée pour Mlle Hai Ou X, demeurant, par Me Nemri ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521312 du 2 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (

) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ;

qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que les seules circonstances que Mlle X, entrée en France en janvier 2003 selon ses déclarations, ait été confiée à son oncle en qualité de tiers digne de confiance bénéficiant de l'allocation d'entretien prévue par l'article 85 du code de la famille, par jugement du tribunal des enfants de Bobigny en date du 30 septembre 2003, soit hébergée depuis mars 2005 chez sa tante et prise en charge par celle-ci, et qu'elle soit scolarisée en France, ne sont, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée qui est célibataire et sans enfant, pas de nature à établir que le préfet de police en prenant l'arrêté attaqué aurait porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ;

qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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