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CAA Paris 05.03.2007 n°04PA03195 (Jurisprudence JL n°J123789)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 5 mars 2007 n°04PA03195, Jus Luminum n°J123789

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 04PA03195
Numéro Jus Luminum J123789
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Lecture du 5 mars 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004, présentée pour M. Roger X, demeurantPARIS par Me Azzi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306091 du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont été notifiés à M. X par un agent de catégorie A appartenant à la direction des services fiscaux de Paris Sud, service dans le ressort territorial duquel M. X déposait ses déclarations à l'impôt sur le revenu ;

qu'ainsi les dispositions précitées ayant été respectées, M. X, qui n'a assorti son moyen d'aucun commencement de démonstration, n'est pas fondé à soutenir que le redressement qu'il conteste aurait été décidé par une autorité incompétente ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (

) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

(..) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (

) 2º des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ;

ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (

) I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes » ;

Considérant que pour prétendre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 I, à la déduction des frais dont l'administration lui a refusé la prise en compte au titre des années 1996 à 1998, M. X soutient que les dépenses correspondantes ont été engagées pour l'exercice de la profession d'architecte ;

Considérant que M. X est inscrit au tableau de l'ordre des architectes d'Ile de France, et a mis au point des dispositifs permettant une meilleure utilisation de l'énergie solaire, pour lesquels il a obtenu un brevet au cours de l'année 1998 ;

que si ces recherches ont permis à bon droit à l'administration, sur le fondement de l'article 156 I bis, de faire bénéficier le requérant de l'imputation des déficits subis en sa qualité de chercheur, il est constant que M. X n'a pas perçu d'honoraires au titre des bénéfices non commerciaux au cours de la période contrôlée et depuis 1993 ;

qu'il n'apporte pas, par les quelques documents qu'il produit et dont la plupart ne sont pas relatifs à la période considérée, les preuves suffisantes des démarches qu'il aurait entreprises auprès de maîtres d'ouvrage afin d'assurer des débouchés à ses travaux ;

que par suite, à défaut de démontrer l'exercice d'une activité professionnelle d'architecte au cours des années contrôlées, M. X ne pouvait régulièrement déduire de son revenu imposable les frais qu'il avait supportés au-delà des charges liées à son activité de chercheur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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