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CAA Paris 05.03.1991 n°90PA00088 (Jurisprudence JL n°J251876)

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Cour administrative d'appel de Paris 5 mars 1991 n°90PA00088, Jus Luminum n°J251876

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date 5 mars 1991
Numéro 90PA00088
Numéro Jus Luminum J251876
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Y… demeurant … ;

ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 25 janvier et 9 avril 1990 ;

M. Y… demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 8704617/1 du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y… qui exploite à titre individuel un café sis … et une quarantaine d'appareils automatiques de jeux mis en place dans différents établissements situés dans la région parisienne conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1980 à 1983 ;

Sur la caducité du forfait :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires … devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi …" ;

qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F …" ;

Considérant que, pour apprécier si le seuil de 150.000 F susvisé est dépassé, il y a lieu, eu égard à la nature de l'activité professionnelle relative à l'exploitation d'appareils automatiques de jeux, de prendre en compte les recettes résultant de l'ensemble des opérations réalisées, au cours des années concernées, par le contribuable, quel que soit leur régime au regard des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que, pour constater à compter de l'année 1980 la caducité du forfait relatif à la période biennale 1979-1980, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la déclaration modèle "951" souscrite par le contribuable pour l'année 1979 était entachée d'inexactitude, en particulier en ce qu'elle comportait une minoration des recettes provenant de l'exploitation d'appareils automatiques de jeux ;

qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 1979, M. Y… a déclaré un chiffre d'affaires se rapportant à l'exploitation des appareils automatiques de jeux pour un montant de 120.480 F, sans prendre en compte les sommes versées aux cafetiers, dépositaires desdits appareils ;

qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites sommes, dont il n'est pas justifié que le versement procédât de l'existence entre le requérant et les cafetiers d'une société de fait ou d'une association en participation ne peuvent être regardés que comme des ristournes non déductibles faute de déclaration en application des articles 240-1 et 238 du code général des impôts du chiffre d'affaires imposable ;

qu'il est constant qu'en incluant ces sommes dans les chiffres d'affaires correspondant à la période 1979-1980 et en tenant compte des sommes figurant dans les déclarations du contribuable pour les années 1981, 1982 et 1983 les chiffres d'affaires réa-lisés par M. Y… à partir de l'année 1979 et pendant les quatre années concernées par les impositions litigieuses ont dépassé le seuil de 150.000 F ;

que contrairement à ce que soutient M. X… le vérificateur a clairement indiqué le montant des sommes dont il n'admettait pas la déduction et que le requérant ne justifie pas des appareils qu'il aurait gardés dans son propre établissement ;

que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux établis pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 étaient caducs, sans que la circonstance que l'année 1979 ait été prescrite l'ait privée de sa faculté de vérifier les éléments figurant dans la déclaration du requérant relative à la période biennale 1979-1980 et de prendre en considération la circonstance que dès l'année 1979 le chiffre d'affaires réel dépassait la limite au-delà de laquelle l'imposition sur la base d'un chiffre d'affaires forfaitaire ne pouvait être légalement maintenue ;

qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu qu'il ne pouvait plus bénéficier du régime du forfait à compter de l'année 1980, première année non prescrite ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur lors des opérations de contrôle a constaté dans la tenue de la comptabilité de nombreuses irrégularités telles que l'absence d'un brouillard de caisse, la globalisation des recettes en fin de journée, d'un livre d'inventaire coté et paraphé à une date antérieure au premier exercice vérifié, ainsi que le défaut de comptabilisation des commissions nettes versées aux dépositaires des appareils automatiques, et des prélèvements financiers et d'achats de l'exploitant ;

que leur caractère grave et répété sur l'ensemble de la période vérifiée l'a conduit à bon droit à écarter la comptabilité pour défaut de caractère régulier et probant et à rectifier d'office les résultats en application de l'article L.75 alors en vigueur, du livre des procédures fiscales ;

que par suite, il appartient au contribuable dont les résultats ont été régulièrement rectifiés d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;

Sur le bénéfice imposable résultant de l'exploitation du café :

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la partie café, le vérificateur a pratiqué un relevé des prix de vente et d'achat sur un échantillon de 37 produits consommés au cours du troisième trimestre 1984 et dépouillé les factures d'achats de 1983 afin de pondérer les coefficients de chaque consommation en fonction du pourcentage en achat par rapport au total des achats de l'année ;

que le coefficient ainsi obtenu s'élève à 4,98 % ;

que pour déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé, le service a tenu compte des stocks, de 5 % de pertes ainsi que des prélèvements de l'exploitant ;

que les montants ainsi obtenus s'élèvent à 309.592 F TTC, 277.212 F TTC, et 281.086 F TTC, respectivement pour 1980, 1981 et 1982 ;

qu'en se bornant à déclarer que les coefficients des années antérieures à 1983 étaient inférieurs du fait de la sélection différente des achats et du blocage des prix de certaines consommations sans fournir à l'appui de ses allégations aucun élément justificatif, M. Y… ne peut être regardé comme rapportant la preuve de l'exagération des bases ainsi reconstituées par le service ;

Sur le bénéfice imposable résultant de l'activité de location d'appareils automatiques de jeux :

Considérant que selon les dispositions de l'article 240 du code général des impôts les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gra-tifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Y… n'a, ni déclaré, ni comptabilisé, les commissions versées aux dépositaires des appareils automatiques de jeux, au titre des années 1980 à 1982 ;

qu'en revanche il a rempli son obligation de déclaration pour l'année 1983 le 17 décembre 1984 ;

que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré dans le bénéfice industriel et commercial des années 1980 à 1982 les commissions qui représentent 50 % de la recette brute dès lors que le requérant s'est borné à affirmer que les sommes versées n'avaient pas le caractère de commissions déclarables sans appuyer ses allégations d'éléments permettant d'établir la réalité de la situation juridique existant entre les dépositaires d'appareils automatiques de jeux et lui-même et n'a pas précisé le nombre d'appareils qu'il exploitait dans son propre établissement ;

Sur la réintégration des charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 B du code général des impôts : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée …" ;

Considérant que pour déterminer les amortissements admis en déduction le service a retenu une durée de 5 ans pour les appareils neufs et 4 ans pour ceux usagés ;

qu'il a toutefois considéré que l'amortissement doit être pratiqué à compter de la date d'acquisition des appareils ;

que si le requérant a fait valoir que ceux-ci n'ont été utilisés qu'à compter de 1979, année de la déclaration de son activité et qu'en conséquence le point de départ de la durée d'amortissement doit être fixé à cette date, le service peut dans les cir-constances de l'espèce être regardé comme justifiant que la mise en service des appareils est en réalité intervenue dès leur acquisition, dès lors que M. X… ne fournit pas la moindre précision sur les motifs pour lesquels il avait acquis des appareils de jeux et les avait laissés inexploités pendant 4 ans ;

que dès lors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas allégué que les amortissements litigieux aient été pour le surplus déterminés autrement que par référence aux usages professionnels ou par dérogation justifiée à ceux-ci, la contestation de M. Y… ne peut sur ce point être admise ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET

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