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CAA Paris 05.01.2004 n°03PA02967 (Jurisprudence JL n°J127377)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 5 janvier 2004 n°03PA02967, Jus Luminum n°J127377

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date
Numéro 03PA02967
Numéro Jus Luminum J127377
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 5 janvier 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Michel X, demeurant, par la société civile professionnelle A. Bouzidi-Ph. Bouhanna, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la cour n° 99PA02264 et 99PA02653 du 28 mai 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2003 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'un erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant que M. X soutient qu'en regardant comme un recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le mémoire émanant de la direction nationale des vérifications de situations fiscales enregistré le 17 novembre 1999 et en jugeant par suite recevable ledit recours au regard du délai d'appel fixé par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, la cour a entaché d'une erreur matérielle son arrêt susvisé du 28 mai 2003 ;

que, cependant, la cour s'est ainsi livrée à une appréciation d'ordre juridique non susceptible de rectification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de M. X n'est pas recevable ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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