» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 04.11.1999 n°98PA03358 (Jurisprudence JL n°J71108)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre 4 novembre 1999 n°98PA03358, Jus Luminum n°J71108

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre
Date
Numéro 98PA03358
Numéro Jus Luminum J71108
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2007

Lecture du 4 novembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1998, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC), dont le siège est 22 bis route de la Libération, 77340 Pontault-Combault ;

l'association ADCPC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du président de l'Office de la communication refusant de lui communiquer le dernier bilan financier de l'office, la convention ou l'acte assurant la liaison entre l'office et la régie publicitaire chargée de récolter les fonds et les documents comptables indiquant le montant annuel des sommes versées à l'office par cette régie publicitaire ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Office de la communication à lui verser une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 78-753 du17 juillet 1978 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de M. Crippa, pour l'Office de la communication de Pontault-Combault, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la communication du dernier bilan financier de l'Office de la communication de Pontault-Combault :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place;

) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite" ;

Considérant qu'il n'est pas allégué par l'Office de la communication de Pontault-Combault que la reproduction du dernier bilan financier de l'office, dont l'association requérante avait sollicité l'envoi, risquait de nuire à sa conservation ;

que, par suite, l'office avait l'obligation d'en adresser une copie à l'association, dès lors que celle-ci avait demandé que ce document lui soit communiqué selon cette modalité ;

En ce qui concerne la communication des documents relatifs à la régie publicitaire :

Considérant que l'Office de la communication de Pontault-Combault établit ne pas recourir à une régie publicitaire extérieure pour facturer et encaisser les recettes provenant des encarts publicitaires qui sont publiés dans le bulUZZ. n municipal depuis le mois de décembre 1995 ;

qu'ainsi la demande de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC) tendant à la communication d'une convention ou d'un acte qui aurait été passé avec une telle régie ne peut qu'être rejetée ;

que, cependant, l'Office de la communication de Pontault-Combault reconnaît être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses recettes publicitaires ;

que cet assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée implique nécessairement l'élaboration et la transmission périodique aux services fiscaux de documents récapitulant le montant des recettes publicitaires perçues par l'Office de la communication ;

que, dès lors, en refusant de communiquer à l'association requérante, à la suite de la demande que celle-ci lui avait adressée le 9 juillet 1997, "le document comptable qui indique le montant annuel des sommes versées à l'office par cette régie publicitaire", l'Office de la communication a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ADCPC est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de l'Office de la communication de Pontault-Combault en tant que par cette décision l'office a refusé, d'une part, de lui adresser une copie de son dernier bilan financier et, d'autre part, de lui communiquer le document comptable indiquant le montant annuel des sommes versées par la régie publicitaire ;

que, dans cette mesure, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'Office de la communication :

Considérant que si l'Office de la communication de Pontault-Combault demande la condamnation de l'association ADCPC à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, de telles conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'association ADCPC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Office de la communication la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'office de la communication à verser à l'association ADCPC la somme de 1.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 23 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC) tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Office de la communication de Pontault-Combault refusant de lui adresser une copie de son dernier bilan financier et de lui communiquer le document comptable indiquant le montant annuel des sommes versées à l'office par la régie publicitaire. La décision implicite de l'Office de la communication de Pontault-Combault est annulée en tant qu'elle portesur ces refus.

Article 2 : L'Office de la communication de Pontault-Combault versera à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC) une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs etdes cours administratives d'appel.

Article 3 : Les conclusions de l'Office de la communication de Pontault-Combault tendant à l'allocation de dommages et intérêts et à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES CONTRIBUABLES PONTELLOIS-COMBALUSIENS (ADCPC) sont rejetés.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions