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CAA Paris 04.11.1999 n°97PA01162 (Jurisprudence JL n°J52654)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 4 novembre 1999 n°97PA01162, Jus Luminum n°J52654

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97PA01162
Numéro Jus Luminum J52654
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Lecture du 4 novembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 9 et 13 mai 1997, présentés pour Mme Georgette COUTURIER, demeurant ... Lierles 34110 Frontignan La Peyrade, par Me SZWARC, avocat ;

Mme COUTURIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9306460/6 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une somme de 2.350.000 F, avec intérêts légaux, en réparation du préjudice que lui a causé l'intervention chirurgicale du 29 mars 1991 ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à cette réparation ;

C+ VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de Me SZWARC, avocat, pour Mme COUTURIER et celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme COUTURIER a subi, le 29 mars 1991, en raison de la présence de fibromes, une ablation de l'utérus par voie vaginale ;

que l'intervention s'est compliquée d'une fistule urétéro-vaginale grave conduisant à une nouvelle intervention, le 10 avril 1991, avec tentative de réimplantation de l'uretère gauche dans la vessie puis, devant l'échec de cette tentative, ablation du rein gauche le 21 avril 1991 ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr Faguer déposé le 23 septembre 1994 que le docteur Paniel a opéré le 29 mars 1991 Mme COUTURIER en ayant de surcroît recours à deux assistants nécessités par la spécificité de l'opération ;

qu'ainsi, le moyen soulevé par Mme COUTURIER selon lequel elle n'aurait pas été opérée par le docteur Paniel lui même manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que les complications de la première intervention, effraction de la vessie per-opératoire et apparition d'une fistule urétéro-vaginale grave, ne peuvent être regardées comme issues d'une faute commise par l'équipe médicale ;

que le dépistage des complications de la première opération s'est effectué immédiatement en ce qui concerne la plaie vésicale per-opératoire et au quatrième jour post-opératoire, le 2 avril 1991, soit sans retard compte tenu du délai normal d'apparition des symptômes pour la fistule urétéro-vaginale gauche ;

que, dans ces conditions et compte tenu des examens urologiques rendus nécessaires, la date de la nouvelle intervention, le 10 avril 1991, n'apparaît pas tardive ;

que les conclusions fondées sur la "mauvaise qualité" de cette deuxième intervention, au demeurant sans allégation précise quant à la commission d'une faute, sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en troisième et dernier lieu qu'il est constant en revanche que l'intéressée n'a pas été informée, avant l'intervention chirurgicale qui ne présentait pas de caractère d'urgence, du risque de complication par fistule urétérale ;

que, s'il ressort de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Faguer du 23 septembre 1994, que la complication constatée présente un caractère exceptionnel, ce risque était connu ;

qu'eu égard à la gravité du risque encouru, le centre hospitalier intercommunal de Créteil était tenu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, d'en informer l'intéressée ;

que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COUTURIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice subi par Mme COUTURIER en raison du défaut d'information sur l'existence d'un risque exceptionnel et grave de complication inhérent à l'intervention qu'elle a subie a consisté exclusivement en la perte d'uneZXR.ce de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;

qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation résultant de cette perte deZXR.ce en condamnant le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à Mme COUTURIER la somme de 25.000 F ;

que Mme COUTURIER a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 29 mars 1993 ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses sont autorisées à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ;

Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne justifie avoir servi des prestations à Mme COUTURIER à hauteur de la somme de 71.960 F au titre des frais d'hospitalisation et de la somme de 17.234,36 F au titre des indemnités journalières, soit la somme totale de 89.194,36 F, le caractère personnel du préjudice s'oppose à ce qu'elle puisse imputer ses droits sur l'indemnité de 25.000 F précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui n'est partie perdante au regard de la demande de remboursement formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, soit condamné à lui verser la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n 9306460/6 en date du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à Mme COUTURIER la somme de 25.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1993.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme COUTURIER et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetés.

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