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CAA Paris 04.05.2004 n°01PA01680 (Jurisprudence JL n°J177976)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation b 4 mai 2004 n°01PA01680, Jus Luminum n°J177976

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation b
Date 4 mai 2004
Numéro 01PA01680
Numéro Jus Luminum J177976
Président Mme VETTRAINO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 4 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 17 mai 2001, sous le n° 01PA01680, présentés pour Y X,, par Me MAINCHAIN, avocat ;

A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802780, en date du 3 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1998 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui refusant le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue par la loi du 16 juillet 1987 en faveur des anciens harkis ayant conservé la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre l'ANIFOM de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 46-07-04

C

4°) de condamner l'ANIFOM à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 avril 2004 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés susvisée : Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990 et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que A, né en Algérie en 1931, est un ancien harki qui avait conservé la nationalité française par déclaration souscrite auprès du juge d'instance de Tourcoing le 12 novembre 1964 conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-825 du 21 juillet 1962 ;

qu'ultérieurement, par décret du 9 juillet 1974, paru au Journal officiel le 21 juillet 1974, A a perdu à sa demande la nationalité française ;

qu'enfin, par décret du 13 septembre 1995, paru au Journal officiel le 24 septembre 1995, A a été réintégré dans la nationalité française ;

Considérant qu'à la date de publication de la loi du 16 juillet 1987, A ne pouvait plus être regardé comme ayant conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-825 du 21 juillet 1962, dès lors qu'il avait perdu cette nationalité par l'effet du décret du 9 juillet 1974 susmentionné ;

que s'il a été réintégré dans la nationalité française par l'effet du décret du 13 septembre 1995, ledit décret n'a pas d'effet rétroactif en application de l'article 27-1 du Code civil ;

que, dès lors, A, qui n'avait pas conservé la nationalité française entre le 9 juillet 1974 et le 13 septembre 1995, ne remplit pas les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 pour bénéficier de l'allocation forfaitaire de 60 000 F ;

que le moyen tiré de ce que le législateur aurait entendu donner à cette indemnisation un caractère large est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 1998, par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue par la loi du 16 juillet 1987 en faveur des anciens harkis ayant conservé la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique l'édiction d'aucune mesure d'application ;

que les conclusions de A tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer d'instruire à nouveau sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à A la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

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