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CAA Paris 04.04.1996 n°95PA03212 (Jurisprudence JL n°J93934)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 4 avril 1996 n°95PA03212, Jus Luminum n°J93934

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 4 avril 1996
Numéro 95PA03212
Numéro Jus Luminum J93934
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 4 avril 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1995, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

l'établissement public demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Soffi la somme de 81.673,17 F à titre de provision ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Soffi devant le tribunal administratif de Versailles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 75-1334 relative à la sous-traitance ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de la réalisation du groupe scolaire Alexandre Dumas à Montigny-le-Bretonneux, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (EPASQY) a conclu, le 24 octobre 1990, un marché auquel participaient notamment la société à responsabilité limitée AO2A en qualité de maître d'oeuvre, la société anonyme Boutillet en qualité d'entrepreneur général et la société Ducloux en qualité de charpentier ;

qu'à la suite d'un contrôle de sécurité incendie, révélant l'insuffisance du système de cloisonnement initialement conçu, la société à responsabilité limitée AO2A a demandé à la société Soffi, qui avait réalisé les faux-plafonds du premier étage en qualité de sous-traitante de la société Ducloux, de les démonter afin de réaliser une partie des cloisons coupe-feu et de permettre à la société Boutillet de placer des exutoires, puis de les reposer ;

que, pour ce faire, la société Soffi a établi des devis d'un montant total de 81.673,17 F sur lesquels le maître d'oeuvre a apposé la mention "bon pour exécution" en date du 14 août 1991 ;

que, toutefois, malgré ses demandes adressées successivement à la société Boutillet, à la société à responsabilité limitée AO2A et au maître d'ouvrage, la société Soffi n'a pu obtenir le règlement de ses factures ;

qu'après avoir saisi, le 24 mai 1993, le tribunal administratif de Versailles d'une demande de condamnation dirigée contre ces trois personnes morales, elle a sollicité et obtenu le 31 juillet 1995 du juge des référés du même tribunal la condamnation de l'établissement public au versement d'une provision de 81.673,17 F ;

que ce dernier relève appel de cette ordonnance ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant qu'en l'état des pièces du dossier, la cour n'est pas en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande présentée par la société Soffi et de savoir qui doit supporter la charge des travaux dont la société Soffi en réclame le paiement à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ;

qu'ainsi l'obligation ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ;

que dès lors l'établissement public est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif l'a condamné à verser à la société Soffi une provision de 81.673,17 F ;

Sur les conclusions de la société Soffi fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la société Soffi succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'établissement public soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 31 juillet 1995 est annulée.

Article 2: La requête de la société Soffi devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Soffi fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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