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CAA Paris 03.04.2001 n°98PA00630 (Jurisprudence JL n°J222247)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 3 avril 2001 n°98PA00630, Jus Luminum n°J222247

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 98PA00630
Numéro Jus Luminum J222247
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2008

Lecture du 3 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1998 la requête présentée pour M. Bandiougou DIAWARA demeurant 6, rue d'Auvergne àQTY. nevières-sur-Marne, 94430, par Me AFOUA ;

M. DIAWARA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1997 par lequel le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident et la délivrance de tout autre titre de séjour et la décision du même jour l'invitant à quitter le territoire français ;

2 ) de faire injonction au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer un titre de séjour au moins temporaire avec la mention salarié, dans un délai de trente jours suivant notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 3.000 F par jour de retard dans la délivrance du titre de séjour ;

3 ) de condamner le sous-préfet de Nogent-sur-Marne à payer à M. DIAWARA la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

VU la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme DIAWARA demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 1997 par lesquels le sous-préfet de Nogent-sur-Marne leur a refusé le renouvellement de leur carte de résident et la délivrance de tout autre titre de séjour et la décision du même jour les invitant à quitter le terrioire français ;

Sur la légalité des refus de renouvellement de la carte de résident en date du 15 janvier 1997 : Sur l'exception d'incompatibilité de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente Convention, doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation" ;

Considérant que les requérants font valoir que l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susévoquée qui fait obstacle au renouvellement de plein droit de la carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en France en état de polygamie ainsi qu'aux conjoints d'un tel ressortissant serait discriminatoire en ce qu'il ne prévoierait pas une telle interdiction au renouvellement de la carte de résident de personnes polyandres ;

Considérant que l'article 14 susévoqué de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose une égalité de traitement qu'entre les personnes qui se trouvent dans une situation analogue ;

qu'il s'en suit que l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'évoque que la situation de polygamie ne crée pas une discrimination illégale contraire à l'article 14 de ladite Convention ;

qu'en outre, si les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent toute forme de discrimination fondée sur le sexe, le terme de polygamie utilisé à l'article 16 de l'ordonnance précitée ne peut être pris que dans son acception qui inclut tant la polyginie que la polyandrie ;

que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

Sur le moyen tiré du droit au renouvellement du titre de résident régulièrement délivré :

Considérant que les requérants font valoir que les dispositions de l'article 15 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ne sont pas opposables aux ressortissants étrangers qui sollicitent le renouvellement d'une carte de résident régulièrement obtenue sous l'empire des anciennes dispositions de ladite ordonnance ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 15 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 : "() La carte de résident ne peut être délivrée à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée." ;

qu'aux termes de l'article 16 de ladite ordonnance : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis () elle est renouvelée de plein droit" ;

qu'aux termes de l'article 37 de ladite ordonnance : "Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à l'article 15 bis dans leur rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de la présente loi." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue du décret n 94-768 du 2 septembre 1994 : "Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident : () 2 s'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'administration peut légalement refuser le renouvellement de la carte de résident d'un ressortissant étranger vivant en France en état de polygamie ou de ses conjoints quelle que soient la date de la délivrance de ce titre de séjour ;

qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. DIAWARA et Mme Konate sont entrés en France en 1980 et 1982 ;

qu'ils se sont mariés au Consulat général du Mali à paris le 15 janvier 1983 sous le régime de la polygamie ;

que M. DIAWARA s'est marié une seconde fois au Mali en 1994 ;

que la commission de séjour des étrangers a émis le 9 décembre 1996 un avis défavorable au renouvellement des titres sollicités en raison de l'irrégularité du séjour de la deuxième épouse sur le territoire français ;

que par suite, comme l'ont jugé les premiers juges, c'est à bon droit que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne pouvait légalement par deux décisions du 15 janvier 1997 refuser le renouvellement de leur carte de séjour de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur le moyen tiré du bénéfice de la circulaire ministérielle du 8 février 1994 :

Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 qui précisent que "l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issu de la loi du 24 août 1993 interdit le renouvellement de la carte de résident indûment délivrée au ressortissant étranger vivant en France en état de polygamie ou au conjoint d'un tel ressortissant", ladite circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire ;

Sur les moyens tirés des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, que la situation de polygamie des requérants sur le territoire français fait obstacle à ce qu'ils puissent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions attaquées leur refusant le renouvellement de leur titre de résident ;

Sur la légalité des décisions du sous-préfet de Nogent-sur-Marne refusant aux requérants la délivrance de tout autre titre de séjour : Sur la régularité du jugement en tant qu'il porte sur les décisions dont s'agit :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen relatif à la marge d'appréciation dont disposait l'administration pour délivrer un titre de séjour aux époux DIAWARA manque en fait, ledit tribunal ayant indiqué que l'autorité administrative n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation des intéressés, motivation devant être regardée au demeurant comme suffisante au cas d'espèce ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la commission de séjour n'avait rendu un avis que sur la demande de renouvellement de leurs carte de résident et non sur la question de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ledit moyen n'ayant aucunement été soulevé devant les premiers juges ;

Considérant, enfin, qu'en écartant expressément les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des articles 3, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués en première instance à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les refus de leur délivrer des titres de séjour temporaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le préfet saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de résident par un étranger dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu ou non de renouveler ladite carte ou bien de délivrer un titre de séjour temporaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Bandiougou DIAWARA et Mme Solimata Konate sont entrés respectivement en France en 1980 et 1982 ;

qu'ils se sont mariés le 15 janvier 1983 au Consulat général du Mali conformément à leur loi personnelle sous le régime de la polygamie ;

que M. DIAWARA a obtenu le bénéfice d'une carte de résident le 13 avril 1986 sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance de 1945 tandis que Mme DIAWARA obtenait dès le 13 août 1985 un titre de résident en application des dispositions de l'article 15-3 de ladite ordonnance ;

que de cette union, sont nés six enfants, scolarisés en France dont quatre ont la nationalité française circonstance qui fait obstacle à ce que leurs parents puissent faire l'objet en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'une mesure d'éloignement du territoire français ;

que les époux DIAWARA ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour dans le délai légal ;

que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier de la durée de séjour des intéressés sur le territoire français, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a, en refusant la délivrance de tout titre de séjour à M. DIAWARA et à Mme Konate, première épouse de M. DIAWARA et aujourd'hui invalide à 80 %, les mettant ainsi dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de leurs enfants, commis une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré dans le cadre des dispositions alors applicables ;

qu'il s'en suit que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions leur refusant le 15 janvier 1997 la délivrance de tout titre de séjour ;

que le jugement attaqué doit donc dans cette mesure être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles portent refus de délivrance de tout titre de séjour au profit des requérants impliquent nécessairement que l'autorité administrative leur délivre sous un délai de deux mois un titre de séjour leur permettant d'exercer une activité professionnelle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il rejette la demande des époux DIAWARA tendant à l'annulation des décisions du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 24 janvier 1997 leur refusant la délivrance de tout titre de séjour.

Article 2 : Les décisions du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 24 janvier 1997 refusant la délivrance de tout titre de séjour aux requérants sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l'autorité administrative sous un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt de délivrer à M. Bandiougou DIAWARA et à Mme Solimata DIAWARA un titre de séjour leur permettant d'exercer une activité professionnelle ;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser aux époux DIAWARA la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.

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