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CAA Paris 03.02.2005 n°00PA03164 (Jurisprudence JL n°J204257)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation a 3 février 2005 n°00PA03164, Jus Luminum n°J204257

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation a
Date
Numéro 00PA03164
Numéro Jus Luminum J204257
Président M. JANNIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Lecture du 3 février 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2000, présentée pour Y, demeurant), par Me Coville, avocat ;

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612895, en date du 26 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a réduit de 11 692 F son attribution indemnitaire annuelle au titre de l'année 1993 et a procédé à une retenue de 4 993, 50F sur son traitement et de la décision du 27 juillet 1994 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 692 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1994 ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 692 F, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 4 juillet 1995, et la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 820 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de versement d'une indemnité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;

d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et des emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat : Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont instituées par décret ;

Considérant que le régime indemnitaire des receveurs divisionnaires et principaux des impôts, gestionnaires d'un poste comptable, a été institué non par décret mais par un arrêté ministériel, d'ailleurs non publié, du 5 novembre 1987 ;

que ledit arrêté a donc été pris par une autorité incompétente ;

que, dès lors,ne saurait se prévaloir des dispositions qu'il contient et que l'administration, en lui en faisant application, n'a pu méconnaître un droit de l'intéressée à un avantage supérieur à celui qui lui a été octroyé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède quen'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 692 F ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre pardoivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête deest rejetée.

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