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CAA Paris 02.10.2007 n°04PA03748 (Jurisprudence JL n°J231302)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 2 octobre 2007 n°04PA03748, Jus Luminum n°J231302

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 04PA03748
Numéro Jus Luminum J231302
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 2 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 16 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ;

le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300510/1 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a annulé la décision portant refus de versement de l'indemnité spécifique de service et a condamné l'Etat à verser la somme de 86 825,16 euros à M. Daniel X ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 18 février 2000 fixant les modalités d'application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de Me Derer, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement » ;

qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-136 susvisé du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : « Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : ingénieurs des ponts et chaussée, ingénieurs des travaux publics de l'Etat [

] bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service » ;

Considérant que M. X, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été détaché à compter du 4 octobre 2000 du ministère de l'équipement au ministère de l'outre-mer pour une durée de deux ans en qualité de directeur de l'assistance technique, en Polynésie française ;

qu'il ressort des pièces du dossier que cet emploi occupé dans ce territoire est un emploi de fonctionnaire de l'Etat de la nature de ceux que les ingénieurs divisionnaires des travaux publics ont vocation à exercer notamment en métropole ;

qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées du décret du 18 février 2000 et sans que ne puisse y faire légalement obstacle la circonstance que le service dans lequel a été affecté l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par l'arrêté susvisé du même jour fixant les modalités d'application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000, M. X était fondé à demander au haut-commissaire de la République le bénéfice de l'indemnité spécifique de service attribuée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite du haut commissaire de la République en Polynésie française portant refus de versement de l'indemnité spécifique de service à M. X, et a condamné l'Etat à verser à M. X l'indemnité spécifique de service à laquelle il avait droit ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ;

que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

que M. X a demandé par un mémoire du 7 février 2005 la capitalisation des intérêts ;

qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ;

qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté.

Article 2 : Les intérêts légaux échus le 7 février 2005 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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