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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 2 mars 1995 n°89PA02684, Jus Luminum n°J140577
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
| Formation | 3ème chambre |
| Date | 2 mars 1995 |
| Numéro | 89PA02684 |
| Numéro Jus Luminum | J140577 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 26.10.2007 |
Lecture du 2 mars 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête présentée par M. Pierre GALLINARI, demeurant ... Gagny ;
elle a été enregistrée le 15 septembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel ;
M. GALLINARI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700011/3 en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont pu rejeter le moyen tiré de ce qu'une partie des sommes taxées d'office proviendrait de ventes d'or en se fondant sur l'absence de preuve quant à leur conservation dans son patrimoine de 1952 aux années vérifiées, alors même que le directeur des services fiscaux aurait, pour sa part, invoqué le caractère non probant des justifications apportées ;
que c'est également à bon droit que le tribunal a, relativement aux explications avancées par M. GALLINARI sur l'équivalence entre les crédits bancaires à justifier et des retraits d'espèces effectués sur ses comptes, adopté une motivation voisine de celle de l'administration dès lors qu'il s'est fondé sur les données propres à l'affaire ;
que dans cette mesure, M. GALLINARI n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'impo-sition :
Considérant, en premier lieu, que si M. GALLINARI soutient que l'administration avait commencé la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble avant l'envoi de l'avis, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
qu'il ne ressort pas du rapport de vérification sur lequel il s'appuie que M. GALLINARI ait été convoqué dans le cadre de cette vérification avant l'envoi de l'avis ;
que si au chapitre "origine de la vérification" du rapport, il est indiqué que "le contribuable ayant été convoqué par le service, il est apparu à ce moment qu'il effectuait apparemment de nombreux prêts non déclarés", cette mention n'établit pas que cet entretien ait eu lieu dans un autre cadre que celui de la procédure contradictoire diligentée à la suite du contrôle sur pièces des revenus catégoriels des années 1980 et 1981 qui a conduit l'administration à établir deux notifications de redressements avant le mois de février, date de début de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
que dès lors M. GALLINARI ne saurait soutenir qu'il a été privé de la garantie de se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. GALLINARI soutient que l'administration n'avait pas réuni des éléments permettant de supposer qu'il avait des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés en 1980, 1981, 1982 et 1983, lors de l'envoi de la première demande de justifications en date du 3 mai 1984, en faisant valoir qu'elle ignorait alors l'existence d'autres comptes dont il avait la disposition ;
qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, il s'était abstenu de mentionner les comptes malgré une demande de l'administration en date du 14 février 1984 dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il faisait l'objet, et, que, d'autre part, constatant plusieurs centaines d'opérations effectuées sur un seul compte pendant les années 1980, 1981 et 1982 pour un montant supérieur à 10.000.000 de francs, le vérificateur a considéré à bon droit que M. GALLINARI, qui n'avait déclaré que 322.882 F, 520.060 F et 513.369 F au titre respectivement de ces trois années, pouvait avoir disposé, en fait, de revenus bien supérieurs ;
que, d'ailleurs, l'administration a, par la suite, adressé au requérant neuf autres demandes de justifications ;
que si une des demandes de justification ne comporte pas la mention du nom du vérificateur mais simplement sa signature, le rapprochement de cette signature avec celles portées sur les autres documents sur lesquels étaient mentionnés le nom de l'agent permettait de l'identifier ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait été adressé aucune demande de justifications pour les sommes inscrites aux crédits de deux comptes bancaires dont il ne conteste plus avoir eu la disposition et sur lesquels il a été en partie taxé manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni la circonstance que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable ne présente de caractère contraignant, ni l'absence d'obligation légale, pour ce dernier, d'établir ou de conserver des documents particuliers concernant sa situation de trésorerie personnelle ou son patrimoine n'imposent au vérificateur, lorsqu'il lui demande, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de tels documents, de l'informer du caractère non contraignant de sa démarche ;
que si M. GALLINARI a produit, sur demande du vérificateur, des relevés bancaires relatifs aux années, en litige, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été induit en erreur sur la portée réelle de cette demande ou contraint d'y déférer ;
qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de l'année 1980, le vérificateur l'avait expressément réservée, refusant le délai demandé, ainsi qu'il en avait le droit, aux fins que l'action engagée ne se prescrive pas du fait du délai sollicité ;
Considérant dans ces conditions que M. GALLINARI ayant été à bon droit taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant, en premier lieu, que le requérant, pour contester le bien-fondé de la taxation dont il a fait l'objet, soutient que les retraits d'espèces effectués sur ses comptes bancaires pour des montants de 2.638.200 F en 1980, 2.003.000 F en 1981, 3.676.000 F en 1982 et 1.360.000 F en 1983 excèdent les montants des crédits bancaires qu'il a été invité à justifier et expliqueraient l'origine des versements répétés d'espèces au crédit de ses comptes ;
qu'il n'établit pas la correspondance alléguée entre les retraits en cause et les versements d'espèces sur ses comptes bancaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier une partie des sommes taxées d'office, M. GALLINARI invoque des ventes d'or et de bons de caisse effectuées entre 1979 et 1981 ;
que si par trois bordereaux d'un banquier M. GALLINARI établit l'achat en 1952 de 8.000 pièces d'or, aucune pièce du dossier ne prouve qu'il les aurait conservées jusqu'en 1979 ou 1981 ;
qu'en outre, il se borne à produire des attestations de personnes privées sans valeur probante, trois bordereaux émanant d'un organisme parisien qui n'établissent pas qu'il ait effectivement vendu de l'or, et des attestations imprécises d'un cabinet britannique ;
qu'en ce qui concerne les bons de caisse, M. GALLINARI produit une attestation du directeur de l'agence de sa banque en date du 9 décembre 1986 selon laquelle il a escompté le 15 septembre 1979 des bons de caisse anonymes pour un montant de 1.000.000 de francs et perçu 6.395,61 F d'intérêts ;
qu'à supposer que cette attestation puisse être regardée comme prouvant que M. GALLINARI a acquis ces bons, la corrélation entre ces recettes et les crédits bancaires constatés au cours des années 1980 à 1983 n'est pas établie ;
que l'attestation du directeur de l'agence n'établit pas davantage que le bon de caisse escompté le 29 mai 1981, pour un montant de 500.000 F, a été acquis antérieurement à l'année 1981 par M. GALLINARI ;
Considérant, en troisième lieu que, pour expliquer l'origine d'une somme totale de crédits bancaires d'un montant de 18.232.520 F sur la période courant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, M. GALLINARI invoque des remboursements résultant de plus de deux cents contrats de prêt qu'il aurait consentis à des tiers sans exiger le paiement d'intérêts ;
qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de deux opérations, d'ailleurs admises par le service, les prêts invoqués par le requérant sont dépourvus de date certaine à défaut d'acte authentique les constatant ou de formalité d'enregistrement ;
qu'invité par le service à fournir toutes précisions, en l'absence de ces formalités, sur l'identité et l'adresse actuelle de ses débiteurs, les modalités d'octroi et de remboursement des prêts invoqués, M. GALLINARI n'a apporté, sous la réserve précisée ci-dessus, aucun des éléments demandés ;
que dans ces conditions, les documents présentés par le contribuable qui font seulement apparaître l'existence de mouvements de fonds entre ses comptes et aux tiers sont dépourvus de valeur probante ;
que, dès lors, M. GALLINARI n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ayant fait l'objet d'une taxation d'office ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 111 du code général des impôts, l'adminis-tration qui avait eu connaissance de l'existence d'un compte courant d'associé au nom de M. GALLINARI dans les écritures de la société anonyme Mic-Demark à l'occasion d'un contrôle de cette entreprise, a pu à bon droit, dès lors que M. GALLINARI ne conteste pas avoir eu la disposition de cette somme, considérer comme réputée distribuée la différence entre le solde apparaissant à ce compte, de 80.000 F, et certaines charges payées par le requérant, soit un montant de 77.634 F ;
que si M. GALLINARI prétend avoir remboursé cette somme à la société à la date du 11 mars 1986 et demande sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts la restitution de l'impôt correspondant à sa précédente taxation, il résulte des dispositions de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts que la demande de restitution devait être présentée au plus tard le 31 décembre 1987, ce qui n'a pas été fait ;
que, dès lors, la demande est irrecevable ;
Considérant que l'administration a également taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les intérêts d'un prêt de 360.000 F que M. GALLINARI avait consenti à deux emprunteurs conjoints et solidaires ;
que ces intérêts, s'élevant à la somme de 27.000 F au titre de l'année 1981 et de 14.000 F au titre de l'année 1982, étaient dûment prévus par l'acte notarié établi à l'occasion du prêt auquel ils se rapportent ;
que si M. GALLINARI conteste les avoir perçus, il ne fait cependant état d'aucune circonstance de droit ou de fait qui l'aurait empêché de percevoir les sommes litigieuses qui ont été retrouvées sur ses crédits bancaires des années 1981 et 1982 et justifiées par lui-même comme étant les intérêts en cause ;
que dès lors l'administration établit leur appréhension par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, M. GALLINARI n'est pas fondé à demander la décharge des droits litigieux ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. GALLINARI soutient à bon droit que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas son absence de bonne foi ;
qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif et de statuer sur les conclusions de la demande et de la requête ;
En ce qui concerne les années 1980 :
Considérant que les pénalités ont été constatées pour la première fois par avis de mise en recouvrement du 31 mars 1986 ;
qu'à cette date, le délai de prescription prévu à l'article L.188 du code général des impôts était expiré en ce qui concerne l'année 1980 ;
que le contribuable est donc fondé à demander la décharge des pénalités afférentes à cette année ;
qu'il y a lieu cependant d'y substituer les intérêts de retard correspondants dans la limite de la pénalité primitivement appliquée ;
En ce qui concerne les années 1981 à 1983 :
Considérant que l'administration établit dans les circonstances de l'espèce, par l'importance des redressements, le caractère répété des opérations qui les ont justifiés et le défaut de toute précision sur l'origine des sommes taxées, l'absence de bonne foi du contribuable ;
que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lui ont été appliquées les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur la régularité de l'avis d'imposition :
Considérant que M. GALLINARI n'est pas fondé à soutenir que l'avis d'imposition est irrégulier parce qu'il ne mentionne pas les dispositions légales et réglementaires autorisant les impositions mises en recouvrement ;
qu'en tout état de cause, la légalité et la régularité de l'imposition s'apprécient pour l'impôt sur le revenu au moment de l'émission du rôle et les erreurs qui entaTQW.t l'avis d'imposition sont sans incidence sur les impositions ;
que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne sont pas applicables en l'espèce ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur les pénalités.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limité du montant desdites pénalités, aux pénalités de 100 % mises à la charge de M. GALLINARI afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GALLINARI est rejeté.
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