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CAA Paris 02.02.2007 n°05PA00525 (Jurisprudence JL n°J115630)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 2 février 2007 n°05PA00525, Jus Luminum n°J115630

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date 2 février 2007
Numéro 05PA00525
Numéro Jus Luminum J115630
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 2 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la société anonyme GESTAUDIT FRANCE, dont le siège social est situé 15, rue d'Argenteuil à Paris (75001), par Me Payet ;

la société GESTAUDIT FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918956 en date du 19 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Bouquillard, pour la société anonyme GESTAUDIT FRANCE,

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme GESTAUDIT FRANCE, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995, à la suite de laquelle l'administration a mis à sa charge un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993, à raison de redressements portant notamment, d'une part, sur l'existence d'un passif non justifié et, d'autre part, sur l'extinction d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée ;

qu'elle fait appel du jugement du 19 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, procédant de ces deux redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

En ce qui concerne la dette à l'égard du client espagnol Nudec :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées, une somme de 81 938 F figurait au passif du bilan de la société GESTAUDIT FRANCE ;

que, selon les explications fournies par celle-ci, cette somme correspondait à une dette envers un client espagnol, la société Nudec, de qui elle aurait reçu en 1988 une avance de 100 000 F pour la réalisation d'une mission de conseil, alors qu'elle n'aurait finalement facturé pour cette prestation qu'un prix de 18 062 F ;

que, cependant, les pièces qu'elle verse au dossier, à savoir une note d'honoraires de 100 000 F en date du 12 janvier 1988 destinée à la société Nudec, un relevé attestant du virement sur son compte bancaire le 2 février 1988 par une SARL dénommée Poliglas d'une somme de 100 000 F et un extrait de son grand-livre au 30 septembre 1988, faisant apparaître, pour le compte du client Nudec, un débit de 18 062 F et un crédit de 100 000 F, ne permettent pas d'établir la réalité de la dette inscrite au bilan, en l'absence de lien démontré entre les sociétés Poliglas et Nudec et de toute explication et justification quant à la diminution du prix initialement demandé de 100 000 F ;

que l'administration fiscale, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas opéré le redressement litigieux au motif que la dette commerciale de 81 938 F était prescrite faute pour la société Nudec d'en avoir demandé le remboursement en temps utile à la société GESTAUDIT FRANCE mais parce que cette dernière ne justifiait pas de l'exactitude de cette écriture comptable, était fondée dès lors à réintégrer cette somme dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1993 de la société GESTAUDIT FRANCE ;

En ce qui concerne le redressement résultant de l'extinction d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration a imposé au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 un profit de 301 678 F, né de l'extinction d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée en raison de la prescription du droit de reprise de l'administration ;

que la société requérante ne conteste pas l'existence de ce profit, ni le fait qu'il pouvait être imposé au titre de l'année 1993 ;

qu'elle demande qu'il soit compensé par la perte résultant de ce qu'elle aurait omis d'imputer un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 220 772 F, provenant de la société GF ASSISTANCE, qui lui avait été transféré lorsqu'elle avait absorbé cette société en 1990 ;

que l'administration conteste toutefois que la société GESTAUDIT FRANCE aurait maintenu dans ses écritures de bilan une créance de taxe sur la valeur ajoutée sur le Trésor de 220 772 F, correspondant à de la TVA récupérable, nonobstant l'extinction de cette créance ;

qu'elle conteste formellement l'existence d'une telle créance au 1er octobre 1992, date d'ouverture de l'exercice litigieux ;

que la requérante n'établit pas l'existence de cette créance en versant au dossier un extrait de son grand-livre établi au 30 septembre 1993, retraçant l'annulation, à cette date, d'un montant de « TVA déductible GFA » de 220 772 F ainsi qu'une attestation de son commissaire aux comptes certifiant l'existence au 30 septembre 1992 au débit du compte n° 445660 TVA récupérable d'une somme de 223 164,64 F datant du 30 septembre 1990 ;

que la demande de compensation présentée par la société GESTAUDIT FRANCE ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Considérant, par ailleurs, que, pour obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à X, député, en date du 23 août 1975, laquelle prévoit qu'un redevable ayant fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée peut, dans le cadre de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation, obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contredit que, des deux redressements contestés par la société GESTAUDIT FRANCE, seul celui consécutif à l'extinction d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée a donné lieu à l'application des pénalités de mauvaise foi ;

que les conclusions de la requérante tendant à la décharge des pénalités de mauvaise dont serait assorti le redressement relatif au client Nudec sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la société GESTAUDIT FRANCE fait valoir que la TVA litigieuse, d'un montant de 301 678 F, qu'elle a omis de verser au Trésor, résultait de l'activité de la société GF ASSISTANCE, absorbée par elle en 1990, et avait été collectée par celle-ci ;

que l'erreur qu'elle a commise au détriment de l'administration en omettant d'acquitter cette TVA a été compensée par son oubli d'imputer la TVA déductible de 220 772 F, qui lui avait été transférée lors de l'absorption de la société GF ASSISTANCE ;

que, cependant, la société GESTAUDIT FRANCE, qui exerce une activité d'expertise comptable, ne pouvait ignorer que l'extinction de sa dette de TVA envers le Trésor public, en raison de la prescription du droit de reprise de l'administration, lui imposait de constater un profit de montant égal à celui de cette dette ;

qu'en l'absence de justification suffisante quant à l'existence du crédit de TVA déductible de 220 772 F et quant à l'omission alléguée d'imputation dudit crédit, l'administration doit être regardée comme démontrant la mauvaise foi de la société GESTAUDIT FRANCE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GESTAUDIT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de décharge ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société GESTAUDIT FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GESTAUDIT FRANCE est rejetée.

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