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CAA Paris 01.02.2001 n°96PA04429 (Jurisprudence JL n°J175723)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 1er février 2001 n°96PA04429, Jus Luminum n°J175723

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 1er février 2001
Numéro 96PA04429
Numéro Jus Luminum J175723
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 1 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre A) VU, enregistré le 9 décembre 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309695/2 du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée Maison de Molière décharge, à hauteur d'une base de 903.528 F, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de remettre à la charge de la SARL Maison de Molière les suppléments de droits contestés ;

C VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des exercices clos les 31 mars 1985, 1986 et 1987 de la SARL Maison de Molière, qui exploitait un commerce de librairie et édition, l'administration a réintégré dans les bases imposables de l'exercice clos le 31 mars 1985 la somme de 903.528 F correspondant à une provision pour engagement de caution de dette souscrit en 1982 au motif que cette dette, étant certaine dans son principe et son montant, aurait dû être passée en charge au titre de l'année 1982 ;

que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé la décharge des cotisations supplémentaires en résultant au motif que, s'agissant d'une charge restant à payer à la clôture de l'exercice considéré, le caractère certain de la dette en son principe et en son montant ne faisait pas obstacle à la constitution d'une provision pour charge à payer ;

qu'en appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande le rétablissement des impositions contestées par voie de substitution de base légale sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, en faisant valoir que l'engagement de caution à eu comme contrepartie pour la SARL Maison de Molière, à due concurrence, un accroissement non comptabilisé de son actif ;

Considérant que, par ce moyen, inexactement qualifié de substitution de base légale dès lors qu'il concerne une matière imposable différente de celle qui a été effectivement imposée, le ministre doit être regardé comme ayant, en fait, entendu demander le bénéfice de la compensation prévue par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales qui dispose : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la SARL Maison de Molière, en application d'une convention conclue en 1982 avec la société Diffusion Princesse, a pris en charge aux lieu et place de cette dernière une dette d'un montant de 903.528 F, que celle-ci avait vis à vis d'un tiers, la société d'édition MONDARORI ;

qu'en contrepartie et pour la même valeur, la société Diffusion Princesse lui a cédé le droit exclusif de publication de plusieurs livres de son catalogue éditorial ;

que si la SARL Maison de Molière était fondée à enregistrer en charges à payer la dette d'un montant de 903.528 F dont elle était redevable auprès de la société Mondarori, il lui incombait, en contrepartie, d'inscrire à l'actif de son bilan, au titre de ses immobilisations incorporelles, la valeur afférente au droit exclusif de publication cédé par la société Diffusion Princesse dès lors que ce droit était susceptible de faire l'objet d'une cession et, qu'il représentait, une source régulière et durable de profits dont, d'ailleurs, l'exploitation, selon les propres écritures de la SARL Maison de Molière, lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 2.000.000 F ;

qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du bilan déposé au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985, premier exercice non prescrit à la date de la notification du redressement, que la SARL Maison de Molière n'a pas comptabilisé à l'actif de son bilan en tant qu'immobilisation incorporelle la valeur des droits dont s'agit ;

que, par suite, la demande de compensation susmentionnée est fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement, à hauteur d'une base de 903.528 F, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL Maison de Molière a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n 9309695/2 du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés relatives à l'exercice clos le 31 mars 1995 ainsi que les pénalités y afférentes, mises initialement à la charge de la SARL Maison de Molière, sont rétablies à hauteur d'une base imposable d'un montant de 903.528 F.

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