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CAA Nantes 4ème ch. 29.06.2007 n°06NT01923 (Jurisprudence JL n°J328396)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 29 juin 2007 n°06NT01923, Jus Luminum n°J328396

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06NT01923
Numéro Jus Luminum J328396
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006 , présentée pour la société NOFRAM, dont le siège est sis Case Navire à Schoelcher (97233) et la société VINCI CONSTRUCTION, dont le siège est sis 5 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil Malmaison (92500), par Me Baudelot ;

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 , présentée pour Mme M'Barka X épouse Y, demeurant ... avocat au barreau de Nîmes ;

Les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 01/591, en date du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable leur recours en interprétation de son jugement n° 93/1442 du 19 décembre 2000 ;

Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3842 du 24 août 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 2 mai 2005 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

2° d'interpréter ledit jugement, en précisant, d'une part, si les sommes qu'il a mises à la charge de la région Martinique, à leur profit, sont exprimées toutes taxes comprises, hors taxes, ou en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, le cas échéant, si cette dernière doit être appliquée au taux de 8,5% ou au taux de 9,5% ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de M. Zupan, premier conseiller, - les observations de Me Boyancé pour les sociétés requérantes, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

Considérant que les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION relèvent appel du jugement, en date du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable leur recours en interprétation de son jugement n° 93/1442 du 19 décembre 2000, devenu définitif, condamnant la région Martinique à leur verser, notamment, la somme de 9.299.814 francs en réparation des conséquences dommageables de retards et de sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution d'un marché public de travaux, consistant en l'édification d'un lycée sur le territoire de la commune du Lamentin, qui avait été confié au groupement d'entreprises qu'elles avaient constitué ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la région Martinique à l'encontre de la société NOFRAM :

Considérant que Mme Y, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 24 août 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 2 mai 2005 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant que le jugement dont l'interprétation est demandée ne précise, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, si la somme mise à la charge de la région Martinique, correspondant à une créance née de l'exécution d'un marché public, est établie hors taxe ou toute taxes comprises ;

Sur la légalité externe :

qu'il est toutefois constant que les sociétés NOFRAM et Dumez-GTM, aux droits de laquelle est depuis lors venue la société VINCI CONSTRUCTION, avaient elles-mêmes, devant le Tribunal administratif de Fort-de-France, établi leurs demandes hors taxes ;

Considérant que par un décret du 28 juin 2004, publié au Journal officiel du 30 juin 2004, applicable à la date des décisions contestées, M. GiWZZ. , chef du second bureau des naturalisations, a reçu délégation de signature dans la limite de ses attributions ;

qu'au surplus, pour fixer l'indemnité due, ce tribunal a entériné les conclusions chiffrées du rapport d'expertise dont il disposait, procédant, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement du 19 décembre 2000 « d'un examen critique des chiffres fournis par les requérantes », lesquelles avaient expressément indiqué dans leur réclamation préalable que ces chiffres étaient donnés « hors taxes » ;

que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions manque en fait ;

qu'ainsi, ledit jugement ne saurait être regardé comme obscur ou ambigu ;

Sur la légalité interne :

que les premiers juges ont dès lors à bon droit écarté comme irrecevable la demande d'interprétation dont ils ont été saisis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : () L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la région Martinique la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête des sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION est rejetée.

que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Article 2 : Les conclusions de la région Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06BX01530

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle vit en France depuis 1989, qu'elle est parfaitement intégrée, qu'elle a épousé un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant et que toutes ses attaches se trouvent en France, elle ne conteste pas le fait d'avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années ;

que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'Barka Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01923 1

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