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CAA Nantes 4ème ch. 29.06.2007 n°06NT01436 (Jurisprudence JL n°J309330)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 29 juin 2007 n°06NT01436, Jus Luminum n°J309330

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06NT01436
Numéro Jus Luminum J309330
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 , présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ;

la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1917 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 mai 2004 de son président prononçant la mutation dans l'intérêt du service de Mlle Marie-Thérèse X, ainsi que le rejet du recours gracieux formé par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ;

seules les mutations comportantWR. gement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires./ Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ;

Considérant que par la décision contestée du 13 mai 2004, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL a affecté Mlle X, qui avait été recrutée en septembre 2002 comme secrétaire général de cet établissement public de coopération intercommunale, au poste d'assistante du secrétariat général ;

qu'il n'est pas contesté que cette affectation a comporté une modification de la situation de l'intéressée, notamment en ce qui concerne ses fonctions ;

que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL, il ressort des pièces du dossier que cette décision était motivée par les difficultés rencontrées par Mlle X dans l'exercice des fonctions qu'elle occupait et non par la nécessité de pourvoir une vacance du poste d'assistant du secrétaire général, compromettant le fonctionnement du service ;

que cette mesure, qui a été prise sans que la commission administrative paritaire ait été préalablement consultée, est intervenue sur une procédure irrégulière ;

que, dès lors, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 mai 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL à payer à Mlle X une somme au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONTORSON LE MONT SAINT-MICHEL et à Mlle Marie-Thérèse X. 2 N° 06NT01436 1

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