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CAA Nantes 4ème ch. 29.06.2007 n°06NT01266 (Jurisprudence JL n°J337923)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 29 juin 2007 n°06NT01266, Jus Luminum n°J337923

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date 29 juin 2007
Numéro 06NT01266
Numéro Jus Luminum J337923
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 25 juillet 2006 , présentés pour M. Philippe X, demeurant ... avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-1824 et 04-3089 du 4 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2004 par lequel le président du conseil général du Cher l'a provisoirement suspendu de ses fonctions de directeur pédagogique du centre départemental de l'enfance et de la famille et de l'arrêté du 27 août 2004 de cette même autorité prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau substituant Me Casadéi-Jung, avocat de M. X ;

- les observations de Me Saint-Supéry substituant Me Symchowich, avocat du département du Cher ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à compter du 1er février 2000, M. X, cadre socio-éducatif recruté par le département du Cher en 1983, a été nommé directeur pédagogique du centre départemental de l'enfance et de la famille ;

qu'en raison des accusations de harcèlements moral et sexuel et d'intimidations portées à son encontre, le président du conseil général dudit département a, par un arrêté du 29 avril 2004, décidé de le suspendre provisoirement de ses fonctions ;

que, conformément à l'avis du conseil de discipline, sa révocation a été prononcée, par un arrêté de la même autorité, le 27 août 2004 ;

que M. X interjette appel du jugement en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ;

que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 avril 2004, date de la suspension des fonctions de M. X, le président du conseil général du Cher, dont l'attention avait été appelée par son prédécesseur sur le comportement de l'intéressé, disposait d'au moins deux témoignages écrits et concordants dénonçant les faits reprochés à cet agent ;

que le même jour, il a saisi le procureur de la République des agissements de l'intéressé ;

qu'ainsi, à la date à laquelle a été prononcée la suspension de M. X, les faits relevés à sa charge présentaient, contrairement à ce qu'il soutient, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 août 2004 :

Considérant que par une lettre du 23 juillet 2004, le président du conseil général du Cher a informé M. X des faits qui lui étaient reprochés et de ce que le conseil de discipline serait saisi ;

que conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, l'intéressé a été invité à consulter son dossier, ce qu'il a fait le 26 juillet suivant ;

qu'aucune disposition, ni aucun principe général ne faisait obligation à l'administration d'entendre M. X lors de l'enquête préliminaire ;

que le rapport de saisine du conseil de discipline, qui a présenté les faits de manière suffisamment objective, lui a été adressé ;

qu'au cours de la séance dudit conseil, qui s'est tenue les 25 et 26 août 2004, M. X et son avocat ont pu interroger les nombreux témoins qui ont tous été entendus ;

que si le président du conseil de discipline avait la possibilité de procéder à une confrontation des témoins, ce qu'il a d'ailleurs fait pour deux d'entre eux à la demande de M. X, il n'y était pas tenu ;

qu'enfin, les allégations du requérant selon lesquelles le président du conseil de discipline n'aurait pas été impartial ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

que dès lors, M. X ne peut soutenir que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre n'aurait pas été régulière et que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages produits, que les agents placés sous la responsabilité de M. X ont fait l'objet de multiples mesures vexatoires de sa part, notamment lors des réunions de service ;

que ces agissements ont eu pour effet de dégrader très sensiblement leurs conditions de travail et de porter atteinte à leurs droits et prérogatives ;

que le conseil de discipline a ainsi estimé que M. X s'était rendu coupable dans le cadre de ses fonctions d'abus d'autorité constituée : par l'intimidation et l'humiliation publiques d'agents, par des menaces, pressions psychologiques et intimidations lors d'entretiens individuels, exercés dans le but d'obtenir des informations intimes et de solliciter l'accomplissement d'actes à caractère sexuel ;

que ces agissements, répétés et humiliants, qui ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique d'un chef de service, étaient de nature à justifier la révocation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Cher, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser au département du Cher une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au département du Cher une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au département du Cher. 2 N° 06NT01266 1

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