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CAA Nantes 4ème ch. 28.03.2008 n°07NT03287 (Jurisprudence JL n°J350964)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 28 mars 2008 n°07NT03287, Jus Luminum n°J350964

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 07NT03287
Numéro Jus Luminum J350964
Président Mme PERROT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007 , présentée pour M. Didier-Zéphirin X, demeurant ... avocat au barreau de Chartres ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2521 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 12 juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. Spitz, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire () ;

qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine () ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le médecin inspecteur de santé publique peut, avant d'émettre son avis, convoquer devant une commission médicale régionale un étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en invoquant son état de santé, il n'est pas tenu, contrairement à ce que soutient M. X, de le convoquer pour procéder personnellement à son examen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé () ;

que les dispositions de l'article L. 511-4 de ce même code prévoient que l'étranger qui se trouve dans la situation décrite au 11° de l'article L. 313-11 précité ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il présente une otite chronique bilatérale, que sa soeur et son père, atteints de la même pathologie que la sienne, sont décédés et que le Congo n'a pas les infrastructures nécessaires au traitement de cette maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 16 mars 2007 ainsi que des certificats médicaux produits par l'intéressé, que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 511-4 de ce même code, ni, en tout état de cause, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : () 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée () ;

qu'aux termes de l'article L. 411-1 de ce même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ;

Considérant, d'une part, que M. X a épousé le 22 juin 2002 une ressortissante congolaise qui séjourne en France depuis 1985 et est titulaire d'une carte de résident ;

qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;

que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir aurait été pris en méconnaissance des dispositions, lesquelles ne lui étaient pas applicables, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que si M. X, dont la fille et les deux petites-filles de son épouse vivent en France, soutient qu'il n'a plus de famille au Congo, qu'il entretient des relations très suivies avec sa soeur qui vit à proximité de son domicile et qu'il dispose d'une promesse d'emRYZ. , il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France en septembre 1999, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ;

que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X et en l'absence d'élément établissant l'impossibilité pour lui de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, ou, pour son épouse, de demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du 22 juin 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier-Zéphirin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 2 N° 07NT03287 1

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