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CAA Nantes 4ème ch. 26.06.2003 n°02NT01222 (Jurisprudence JL n°J428155)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 26 juin 2003 n°02NT01222, Jus Luminum n°J428155

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 02NT01222
Numéro Jus Luminum J428155
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au greffe de la Cour, présenté pour Mme Soltana X, demeurant ... avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2442 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ladite décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'ordonner que l'instruction de sa demande de naturalisation soit normalement reprise ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03 Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 : - le rapport de M. PÉANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ;

qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation… sollicitée, il prononce le rejet de la demande ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 21 septembre 1999 que, pour refuser, sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, d'accorder la naturalisation sollicitée, le ministre s'est fondé sur les motifs de fait que le mari de Mme X était un militant actif de deux mouvements dont l'un est responsable d'actions violentes dans son pays d'origine et l'autre prône une pratique radicale de la religion et que, de plus, elle-même ne comprenait et ne parlait que médiocrement le français ;

que cette décision contient l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ;

que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'eu égard à la durée de la communauté de vie effective entre les époux, le ministre n'a commis aucune erreur de droit en retenant le premier motif tiré de ce que M. X avait des liens très forts avec des mouvements étrangers dont les thèses ne sont pas compatibles avec les valeurs essentielles de la société française ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme X avant de rejeter la demande que celle-ci avait présentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour retenir le motif susindiqué, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé notamment sur un rapport du ministre de l'intérieur du 25 août 1998 faisant état que M. X s'était signalé par son appartenance au mouvement islamique du Tabligh ainsi que par son engagement en faveur du mouvement intégriste tunisien En Nadha qui prône des actions de terrorisme pour le soulèvement populaire en Tunisie ;

qu'eu égard à leur imprécision, les dénégations de Mme X qui ne sont étayées d'aucun élément probant ne sont pas de nature à établir le caractère erroné des mentions de ce rapport et l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels reposent les décisions contestées ;

qu'en se fondant sur le motif susrappelé pour prendre les décisions contestées, qui ne portent pas atteinte à la liberté de religion, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce premier motif, le ministre aurait pris la même décision à l'égard de l'intéressée ;

que la circonstance que Mme X, malgré sa faible connaissance du français, a la volonté de s'intégrer à la société française est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution à prendre sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

qu'ainsi les conclusions tendant à ce que, sur le fondement de cet article, il soit enjoint à l'administration de reprendre l'instruction de la demande de Mme X sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 3 -

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