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CAA Nantes 4ème ch. 23.11.2007 n°07NT01914 (Jurisprudence JL n°J334653)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 23 novembre 2007 n°07NT01914, Jus Luminum n°J334653

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 07NT01914
Numéro Jus Luminum J334653
Président Mme PERROT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 , présentée pour M. Ali X, demeurant ... Strat, avocat au barreau de Rennes ;

M. Ali X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-998, 07-999 et 07-997 en date du 31 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2007 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Le Strat, avocat de M. Ali X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ali X, ressortissant russe, interjette appel du jugement en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2007 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. Ali X soutient que lui et sa famille sont bien intégrés à la société française, qu'il bénéficie du soutien actif de ressortissants français, que son fils dispose d'une promesse d'emYRV. et que sa fille qui est scolarisée obtient d'excellents résultats ;

que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'au mois d'août 2004 et que tous les membres de sa famille font l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire national ;

qu'ainsi, en estimant que l'éloignement de celui-ci n'emportait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure était prise, le préfet des Côtes d'Armor n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si M. Ali X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 2 juin 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 3 février 2006, soutient que les courriers qu'il a reçus de ses proches restés dans son pays d'origine témoignent des risques auxquels il serait exposé s'il venait à y retourner et qu'il porte les marques des mauvais traitements qu'il a subis, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif sérieux susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, sont dépourvues de tout caractère impératif ;

que, par suite, le moyen articulé par M. Ali X, tiré de la méconnaissance, par le préfet, de cette circulaire est inopérant ;

que dès lors les premiers juges qui, au demeurant, n'ont pas omis d'examiner ledit moyen, n'étaient pas tenus d'y répondre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ali X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Ali X, n'implique aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Ali X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. 2 N° 07NT01914 1

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