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CAA Nantes 4ème ch. 17.11.2006 n°05NT01906 (Jurisprudence JL n°J325990)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 17 novembre 2006 n°05NT01906, Jus Luminum n°J325990

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date 17 novembre 2006
Numéro 05NT01906
Numéro Jus Luminum J325990
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 , présentée pour Mlle Anne-Marie X, demeurant …, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-198 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 24 novembre 2003 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 22 novembre 2004, le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët a mis Mlle X, aide-soignante, à la retraite d'office au motif qu'elle avait gravement manqué à ses obligations professionnelles entre le mois de décembre 2002 et celui de juin 2003 ;

que selon les rapports établis par le personnel infirmier et le praticien hospitalier de l'unité de soins de longue durée dans laquelle Mlle X était affectée, le comportement de l'intéressée était caractérisé par une lenteur dans la prise en charge des patients, un manque d'initiatives et une faible participation à certains actes de soins ;

que si un tel comportement était de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ne pouvait légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines du statut applicable à la requérante ;

que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre le 22 novembre 2004 par le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-198 du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 22 novembre 2004 du directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët mettant Mlle X à la retraite d'office, sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët versera à Mlle X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Marie X, au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT01906 1

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