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CAA Nantes 4ème ch. 17.10.2008 n°07NT03530 (Jurisprudence JL n°J510265)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 17 octobre 2008 n°07NT03530, Jus Luminum n°J510265

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date 17 octobre 2008
Numéro 07NT03530
Numéro Jus Luminum J510265
Président Mme PERROT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.11.2008

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 , présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ... Reis, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3055 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Dos Reis la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Loiret a donné délégation à M. André Carava, sous-préfet, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si M. X soutient que la motivation de la décision lui refusant un titre de séjour est stéréotypée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ;

que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;

que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

que, par suite, il y a bien lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 16 juillet 2007, faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ;

que, si M. X a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se soit prévalu d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande présentée par M. X ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ;

que, si M. X fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches en Mauritanie, que les autorités mauritaniennes ne le reconnaissent pas comme l'un de leurs ressortissants, qu'il vit en France depuis deux ans et demi et qu'il s'est investi dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré clandestinement en France en 2005, à l'âge de 35 ans, que son épouse, dont il n'établit pas avoir divorcé, et ses trois enfants vivent au Sénégal et que sa mère réside en Mauritanie ;

que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. X, de ce que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et, par suite, méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ;

que, si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'un tel suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a, en tout état de cause, pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X, que le préfet du Loiret aurait omis de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels l'intéressé serait exposé lors de son retour en Mauritanie ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 avril 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 septembre 2006, soutient qu'il est activement recherché par les services de police mauritaniens et, qu'en tout état de cause, ni la Mauritanie, ni le Sénégal n'acceptera de l'accueillir, les pièces qu'il produit, constituées d'une lettre de son épouse en date du 11 octobre 2007 et d'un avis de recherche en date du 15 janvier 2008 qui ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité, et de documents relatifs à la situation générale en Mauritanie, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03530 1

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