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CAA Nantes 4ème ch. 16.11.2007 n°07NT00068 (Jurisprudence JL n°J465349)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 16 novembre 2007 n°07NT00068, Jus Luminum n°J465349

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 07NT00068
Numéro Jus Luminum J465349
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.09.2008

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 , présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ... avocat au barreau de Rouen ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1223 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 15 décembre 2005 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 15 décembre 2005 sur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code civil : La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration (…). ;

qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ;

que l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dispose que : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la note en date du 5 juillet 2005 du directeur des renseignements généraux de Haute-Normandie, que M. X, qui est entré en France en 1983, a, en 1990, participé aux activités d'une association suspectée d'être proche de mouvements religieux islamistes radicaux et qu'il a reconnu en 1993, à l'occasion de son interpellation par les services de police, avoir adhéré à une organisation connue pour ses prises de positions contraires aux valeurs essentielles de la société française ;

que, toutefois, il ressort également de la même note ainsi que des autres pièces du dossier, d'une part, que M. X n'a, depuis de nombreuses années, plus de contacts avec les mouvements ci-dessus et, d'autre part, que son comportement tant privé que professionnel porte de manière évidente la marque de son intégration à la communauté nationale et de son adhésion aux principes sur lesquels elle repose ;

que par suite, en ajournant la demande de réintégration de M. X, au motif que celui-ci adhérerait à des thèses incompatibles avec les valeurs de tolérance et de laïcité, le ministre a entaché les décisions contestées d'erreur manifeste d'appréciation ;

que lesdites décisions devaient, dès lors, être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 800 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-1223 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 10 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ensemble la décision du 15 décembre 2005, sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00068 1

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