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CAA Nantes 4ème ch. 16.05.2003 n°02NT00465 (Jurisprudence JL n°J350274)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 16 mai 2003 n°02NT00465, Jus Luminum n°J350274

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 02NT00465
Numéro Jus Luminum J350274
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002 , présentée pour M. Andriamanampiarivo X, demeurant ... avocat au barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3880 du 8 janvier 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision du 20 mars 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 26-01-01-025 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ;

qu'en vertu de l'article 24-1 du même code cette disposition est applicable aux demandes de réintégration par décret dans la nationalité française ;

Considérant que pour déclarer irrecevable, par la décision contestée du 20 mars 1998, confirmée le 6 août 1998 sur recours gracieux de l'intéressé, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ressortissant malgache, le ministre de l'emploi et de la solidarité a relevé que ce dernier s'était rendu coupable d'attentat à la pudeur avec violence contrainte ou surprise le 29 août 1989 ;

qu'eu égard à la gravité de ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, et nonobstant la circonstance qu'ils ont été effacés du bulOZW. n n° 2 du casier judiciaire du requérant, le ministre informé par une note blanche des renseignements généraux n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que M. X n'était pas de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil ;

que le ministre de l'emploi et de la solidarité était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration ;

que, dès lors, les autres moyens de la requête et notamment celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, garanti par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en tout état de cause, inopérants ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -

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