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CAA Nantes 4ème ch. 09.03.2007 n°06NT00448 (Jurisprudence JL n°J313519)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 9 mars 2007 n°06NT00448, Jus Luminum n°J313519

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date 9 mars 2007
Numéro 06NT00448
Numéro Jus Luminum J313519
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 , présentée pour M. Ahmed X, demeurant …, par Me Lacagne, avocat au barreau de Lisieux ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1778 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 29 juin 2005 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son fils, Mohamed ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 29 juin 2005, le préfet du Calvados a refusé d'accorder à M. Ahmed X, ressortissant marocain, le regroupement familial au bénéfice de son fils, Mohamed ;

que M. X interjette appel du jugement du 22 décembre 2005 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ;

que l'article L. 411-5 du même code dispose que : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ;

2°) Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. ;

qu'aux termes de l'article L. 411-6 dudit code : Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ;

qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut refuser une autorisation de regroupement familial du seul fait de la présence en France de la personne au titre de laquelle le regroupement est demandé sans avoir examiné si un tel refus ne porterait pas atteinte aux droits des personnes concernées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'une carte de résident, vit en France depuis 1972 ;

que son fils, Mohamed, qui figurait sur son passeport, est entré en France, sans visa, le 27 janvier 2003 ;

que l'épouse de M. X et leurs quatre autres enfants, aujourd'hui majeurs, résident au Maroc ;

que si le requérant soutient que celle-ci serait dans l'incapacité, compte tenu de son état de santé, de prendre en charge leur fils mineur, les certificats médicaux en date des 20 janvier 2003 et 17 février 2006 qu'il produit, et qui sont rédigés en des termes très généraux, ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations ;

que la circonstance que l'enfant Mohamed, qui était présent sur le territoire français à la date de la décision contestée, était scolarisé en France et avait de bons résultats scolaires, ne suffit pas à établir qu'en rejetant la demande de regroupement familial que M. X avait présentée au bénéfice de son fils, le préfet du Calvados a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 06NT00448 1

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