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CAA Nantes 4ème ch. 09.03.2007 n°06NT00161 (Jurisprudence JL n°J247238)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 9 mars 2007 n°06NT00161, Jus Luminum n°J247238

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06NT00161
Numéro Jus Luminum J247238
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 , présentée pour M. WTZ. X, demeurant ... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4751 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a condamné l'Etat à lui verser seulement la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de la durée de la suspension de ses fonctions de praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier général de Blois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de ses préjudices financier et moral, la somme de 265 417 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts échus à la date du 8 novembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 17 juin 1994, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, M. X, praticien hospitalier affecté au centre hospitalier général de Blois, dans l'attente des résultats de la procédure pour insuffisance professionnelle engagée à son encontre ;

que la commission statutaire nationale réunie le 6 juin 1996 a émis un avis favorable au détachement d'office de l'intéressé dans un autre établissement, sans reconnaître toutefois son incapacité professionnelle ;

que nonobstant cet avis, M. X n'a fait l'objet d'aucune mesure de réintégration dans ses fonctions avant sa mise à la retraite intervenue le 11 juin 2003 ;

qu'après avoir adressé une réclamation préalable au ministre de l'emploi et de la solidarité, M. X a saisi, le 28 décembre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la prolongation irrégulière de la suspension de ses fonctions ;

que par un jugement rendu le 1er décembre 2005, le tribunal administratif a considéré qu'en s'abstenant de régulariser la situation de M. X et en maintenant la suspension des fonctions de celui-ci pendant sept ans après l'abandon de la procédure pour insuffisance professionnelle, le ministre avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

que M. X conteste en appel le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal au titre de son seul préjudice moral et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 265 417 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait prétendre obtenir réparation de pertes subies du fait de l'absence de paiement des gardes et astreintes pendant la période du 1er juillet 1996 au 11 juin 2003, dès lors que, et alors même que lesdites gardes et astreintes revêtiraient un caractère obligatoire, ces compléments de rémunération ne sont prévus par son statut qu'en contrepartie de services de gardes et d'astreintes effectivement assurés et non récupérés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après ;

que l'article 28 du décret du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 8 juin 2000, dispose que : les praticiens perçoivent après service fait () 6°) Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 714-30 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement ;

qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité d'engagement de service public exclusif susvisée ne peut être versée qu'aux seuls praticiens hospitaliers statutaires exerçant effectivement leurs fonctions et remplissant par ailleurs les conditions d'engagement prévues par ledit décret ;

que par suite, en l'absence de service fait entre la date d'entrée en vigueur du décret précité du 8 juin 2000 et le 11 juin 2003, date de sa mise à la retraite, M. X n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte du bénéfice de l'indemnité de service public exclusif qu'il aurait pu percevoir s'il avait été maintenu en fonctions ;

qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a jamais exercé d'activité libérale et qu'il a ainsi été privé d'uneYPO. ce sérieuse de conclure l'engagement prévu à l'article 4 dudit décret ;

Considérant, en troisième lieu, que nonobstant le maintien de la suspension de ses fonctions pendant une durée de sept ans après l'abandon de la procédure pour insuffisance professionnelle engagée à son encontre, M. X a continué à percevoir sa rémunération ;

que, ainsi que l'intéressé le reconnaît lui-même, le rapport établi le 12 novembre 1995 dans le cadre de cette procédure recommandait son affectation dans un autre établissement et la commission statutaire nationale, réunie le 6 juin 1996, avait également émis un avis favorable à son détachement d'office dans l'intérêt du service ;

que par ailleurs, comme l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, M. X a cessé, à compter de 1999, toute collaboration avec le ministère des affaires sociales en vue de trouver une nouvelle affectation ;

que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du seul préjudice moral subi par M. X en lui allouant une indemnité de 8 000 euros ;

que ce dernier est, dès lors, fondé à demander que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 1er décembre 2005 soit réformé dans cette mesure ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 000 euros à compter du 28 décembre 2001, date de la réception de sa réclamation préalable ;

que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 novembre 2005 ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 1er décembre 2005 est portée à 8 000 euros (huit mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001. Les intérêts échus à la date du 8 novembre 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. WTZ. X et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 06NT00161 1

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