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CAA Nantes 3ème ch. 30.12.1997 n°96NT01780 (Jurisprudence JL n°J348845)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 décembre 1997 n°96NT01780, Jus Luminum n°J348845

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 30 décembre 1997
Numéro 96NT01780
Numéro Jus Luminum J348845
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1996 , présentée par Mme Nadia X…, demeurant … ;

Mme X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-624, en date du 9 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1993, confirmée le 8 décembre 1993, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2 ) d'annuler la décision du 12 juillet 1993 susvisée ;

3 ) d'ordonner au ministre de prononcer sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience …" ;

Considérant que, si le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, les pièces du dossier corroborent l'allégation de la requérante selon laquelle elle n'a pas reçu l'avis d'audience qui lui a été notifié à une adresse erronée ;

que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité dudit jugement, ce dernier, prononcé à la suite d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant que l'affaire est en état ;

qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X… devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision contestée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si Mme X…, de nationalité libanaise, est entrée en France en 1986 et y réside depuis lors ainsi que ses trois enfants majeurs, son mari réside au Liban, d'autre part, qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle pour subvenir à ses besoins ;

que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts et, par voie de conséquence, sa résidence, au sens des dispositions de l'article 61 susvisé ;

que la circonstance que les dispositions du code civil n'obligent pas les époux à résider ensemble est sans influence sur l'appréciation de la condition de fixation en France du centre des intérêts ;

que Mme X… ne saurait utilement invoquer la rupture du principe d'égalité entre célibataires et personnes mariées, dès lors que ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations de droit et de fait différentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X… tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, constatant, sur le fondement de l'article 61 susvisé, l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au ministre d'accorder la naturalisation :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, inapplicable en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

que, dès lors, les conclusions susvisées de Mme X… doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 mai 1996 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X… devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble le surplus des conclusions de la requête de Mme X… sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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