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CAA Nantes 3ème ch. 30.12.1996 n°95NT01241 (Jurisprudence JL n°J347174)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 décembre 1996 n°95NT01241, Jus Luminum n°J347174

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95NT01241
Numéro Jus Luminum J347174
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995 , présentée pour M. Jean-Marie Y…, demeurant ... avocat ;

M. Y… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94324 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1993 par laquelle le président du district urbain d'Angers lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;

2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'ordonner la restitution des retenues opérées sur son traitement ;

3 ) de condamner le district urbain d'Angers sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de MeUWX. , avocat du district de l'agglomération angevine, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y…, sapeur-pompier professionnel, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, par une décision du 10 décembre 1993, prise par le président du district de l'agglomération angevine ;

que cette décision se fondait sur le fait que l'intéressé aurait, d'une part, refusé d'effacer des slogans revendicatifs peints sur les véhicules de service dont il avait la charge et, d'autre part, refusé d'établir les feuilles de garde ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes, saisi par M. Y…, a rejeté la demande qu'il avait présentée et tendant à l'annulation de cette sanction, en estimant que, si le premier motif susmentionné n'était pas établi par les pièces du dossier, il était constant que M. Y… avait refusé d'établir les feuilles de garde, et que ce seul motif était de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que M. Y… fait appel de ce jugement et que, par la voie de conclusions incidentes, le district de l'agglomération angevine demande à la cour de statuer sur le bien-fondé du premier motif de sa sanction ;

Sur les conclusions présentées par M. Y… et dirigées contre la décision du 10 décembre 1993 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : - l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours …" ;

Considérant qu'en appel, le requérant se borne à reprendre ses allégations de première instance selon lesquelles il n'aurait pas reçu l'ordre écrit d'établir les feuilles de garde ;

qu'il soutient que celles-ci, qui ont été de toute façon dressées, ne présentent pas l'importance que la hiérarchie leur donne, sans contester sérieusement le refus d'obéissance qui lui est reproché ;

qu'un tel comportement était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée laquelle ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à la faute commise ;

que par ailleurs, il n'est pas établi que cette sanction aurait été prise au vu de l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

que par suite, M. Y… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions présentées par M. Y… :

Considérant, eu égard aux développements qui précèdent, que les conclusions tendant à la restitution de sommes qui auraient été indûment retenues en raison de l'irrégularité de la sanction disciplinaire litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes du district de l'agglomération angevine :

Considérant que la demande de M. Y… dirigée contre la sanction disciplinaire infligée par le président du district de l'agglomération angevine a été rejetée par le tribunal administratif ;

qu'ainsi le district de l'agglomération angevine n'est pas recevable à demander la réformation d'un jugement dont le dispositif ne lui fait pas grief ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. Y… succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que le district de l'agglomération angevine soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes du district de l'agglomération angevine sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y…, au district de l'agglomération angevine et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Abstrats : 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES

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