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CAA Nantes 3ème ch. 30.11.1999 n°98NT02077 (Jurisprudence JL n°J476509)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 novembre 1999 n°98NT02077, Jus Luminum n°J476509

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT02077
Numéro Jus Luminum J476509
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.09.2008

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pedro Y…, demeurant ... avocat au barreau d'Orléans ;

M. Y… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 987 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 17 décembre 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour pour la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y…, de nationalité angolaise, est entré en France sans visa en 1985, et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 septembre 1986, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 28 septembre 1989 ;

qu'il a sollicité le 14 octobre 1997, auprès de la préfecture du Loiret, la régularisation de son séjour en application des critères prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;

Considérant qu'à supposer même qu'il remplisse les conditions qu'elle prévoit notamment en ses paragraphes 1-4-2 et 1-6, M. Y… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui, dépourvue de caractère réglementaire, n'a pu lui conférer aucun droit à la régularisation de son séjour en France ;

que le moyen tiré de ce qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION

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