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CAA Nantes 3ème ch. 30.10.1997 n°94NT00944 (Jurisprudence JL n°J282474)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 octobre 1997 n°94NT00944, Jus Luminum n°J282474

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 30 octobre 1997
Numéro 94NT00944
Numéro Jus Luminum J282474
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1994 , présentée pour M. Pierre Z…, agissant pour le compte du cabinet AURA, dont le siège est … (Loire-Atlantique), par Me X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. Z… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1813 et n 92-6004 du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Hamard, à verser à la région des Pays de la Loire la somme de 1 126 531,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1991, à supporter, solidairement avec l'entreprise Hamard, les frais d'expertise d'un montant de 25 174,52 F et à verser 5 000 F à la région au titre des frais irrépétibles ;

2 ) de rejeter la demande de la région des Pays de la Loire et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, avocat de la région des Pays de la Loire, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que M. Z…, agissant au nom et pour le compte du cabinet AURA, interjette appel principal du jugement du 30 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné ce dernier, solidairement avec Me Y…, syndic de la liquidation de la société Hamard, à verser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à la région des Pays de la Loire, la somme de 1 126 532,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1991, en réparation des désordres qui ont affecté les revêtements de sol du lycée de "La Herdrie" à Basse-Goulaine ;

que la région des Pays de la Loire présente des conclusions d'appel incident qui tendent à ce que la somme de 1 126 532,78 F susvisée soit augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le principe de la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les désordres qui affectent les dalles plastiques qui recouvrent le sol des bâtiments du lycée de "La Herdrie" à Basse-Goulaine proviennent du gonflement du ragréage consécutif à une formation d'étringite qui résulte d'une réaction chimique entre le gypse et l'un des composants du ciment ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Z… soutient que ces désordres sont d'importance limitée et ne peuvent, en conséquence, rendre l'ensemble des locaux du lycée impropres à leur destination, il ressort du rapport de l'expert commis en référé que les décollements des dalles plastiques, qui étaient, à l'origine, limités à cinq salles et deux laboratoires, affectaient, à la fin des opérations d'expertise, neuf salles supplémentaires et deux salles à manger ;

que, dès lors, M. Z… n'est pas fondé à soutenir que le phénomène de généralisation des désordres, constaté par l'expert, ne serait pas établi et, par suite, que les désordres ne relèveraient pas du régime de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant, en second lieu, que la réception définitive sans réserve des travaux a été prononcée le 13 février 1990 ;

qu'à compter de cette date, s'ouvraient, d'une part, un délai de garantie d'un an pendant lequel les entrepreneurs étaient tenus à une obligation de parfait achèvement, d'autre part, le délai de la garantie décennale sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

que, si les premiers décollements de dalles plastiques se sont manifestés en mai 1990 et ont donné lieu à des interventions de l'entreprise Hamard, en juillet 1990, au titre de la garantie de parfait achèvement, cette circonstance ne privait pas le maître d'ouvrage de la possibilité de mettre en jeu, avant l'expiration du délai de cette garantie, la garantie décennale des constructeurs à raison des mêmes décollements de dalles qui n'étaient pas apparus à la date de la réception définitive ;

que, dès lors, le moyen, tiré par M. Z… de ce que la région des Pays de la Loire aurait invoqué la garantie décennale des constructeurs de façon prématurée, ne peut qu'être écarté ;

Sur l'imputabilité des désordres au cabinet AURA :

Considérant que M. Z… soutient que la région des Pays de la Loire ne pouvait rechercher la responsabilité du cabinet AURA au titre de la garantie décennale des constructeurs à raison d'un défaut de surveillance des travaux, la surveillance duZUU.tier incombant, en vertu des pièces du marché, à un maître deZUU.tier ;

qu'il ressort, toutefois, des stipulations combinées des marchés de maîtrise d' uvre et de maîtrise deZUU.tier que, si le maître deZUU.tier était chargé de la coordination de l'ensemble des études et des travaux afin d'assurer le déroulement normal de l'opération de construction, le maître d' uvre gardait, seul, la responsabilité du contrôle général des travaux ;

que c'est, dès lors, à bon droit que le jugement attaqué a condamné le cabinet AURA, solidairement avec l'entreprise Hamard, à supporter les conséquences dommageables des désordres en cause ;

Sur le montant des travaux de réparation :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que c'est à bon droit que l'expert a considéré que les désordres en cause étaient généralisés ;

que M. Z… n'est, dès lors, pas fondé à demander que le montant des réparations mises à sa charge soit limité aux cinq salles et deux laboratoires qui étaient initialement affectés par les décollements de dalles plastiques ;

Considérant, en second lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ;

que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ;

que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ;

que, si, pour l'application de ces principes, il appartient normalement au maître de l'ouvrage d'établir que son régime fiscal ne lui permet pas de déduire ou de se faire rembourser la taxe grevant les travaux, il est constant que les travaux en cause dans la présente affaire se rapportent à des immeubles abritant des activités qui, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, ne peuvent être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée que si leur non-assujettissement entraîne des distorsions dans les conditions de la concurrence ;

qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la condition susindiquée d'assujettissement serait, en l'espèce, satisfaite, la région des Pays de la Loire doit être regardée comme justifiant suffisamment de son droit à inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité réclamée ;

qu'il y a donc lieu de porter la somme de 1 126 532,76 F que le cabinet AURA et Me Y…, syndic de la liquidation de l'entreprise Hamard, ont été condamnés à verser à la région des Pays de la Loire, par le jugement attaqué, à 1 336 067,87 F ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. Z…, représentant le cabinet AURA, succombe dans la présente instance ;

que ses conclusions tendant à ce que la région des Pays de la Loire soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ;

Considérant que Me Y…, syndic de la liquidation de l'entreprise Hamard, n'a dirigé aucune conclusion contre la région des Pays de la Loire ;

que, dès lors, il y a lieu, sans faire droit aux conclusions de cette dernière dirigées contre Me Y…, de condamner le seul M. Z… à verser à la région des Pays de la Loire, en application des dispositions susvisées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 6 000 F ;

Article 1er : La requête de M. Z…, représentant le cabinet AURA, est rejetée.

Article 2 : La somme de un million cent vingt six mille cinq cent trente deux francs soixante dix huit centimes (1 126 532,78 F) que Me Y…, syndic de la liquidation de l'entreprise Hamard, et M. Z…, représentant le cabinet AURA, ont été condamnés solidairement à verser à la région des Pays de la Loire par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 juin 1994, est portée à un million trois cent trente six mille soixante sept francs quatre vingt sept centimes (1 336 067,87 F).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : M. Z…, représentant le cabinet AURA, versera à la région des Pays de la Loire une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la région des Pays de la Loire tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z…, représentant le cabinet AURA, à la région des Pays de la Loire, à Me Y…, syndic de la liquidation de l'entreprise Hamard et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE

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