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CAA Nantes 3ème ch. 30.06.2000 n°96NT00148 (Jurisprudence JL n°J315121)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 juin 2000 n°96NT00148, Jus Luminum n°J315121

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NT00148
Numéro Jus Luminum J315121
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 13 mars 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jean-Marcel X…, demeurant ... Paragère", 49600 Andrezé, par Me Jean-Pierre Y…, avocat au barreau d'Angers ;

M. et Mme X… demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1021 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception établi le 8 juillet 1991 à l'encontre de M. X… par le recteur de l'académie de Nantes pour le recouvrement d'une somme de 28 689 F représentant le montant d'un trop-perçu de rémunération ;

2 ) d'annuler ledit titre de perception ;

3 ) de condamner l'Etat à leur verser les sommes prélevées sur la base de ce titre de perception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée ;

Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960, modifié ;

Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 susvisé relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique …" ;

qu'aux termes de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale : " …La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. - Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. - Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. - Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception, en date du 8 juillet 1991, auquel fait opposition M. X…, maître contractuel de l'enseignement privé jusqu'au 1er mars 1988, date de sa mise à la retraite pour invalidité, a été émis à son encontre par le recteur de l'académie de Nantes pour le recouvrement d'une somme de 28 689 F, en raison du cumul de son salaire et des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet durant les congés de maladie dont il a bénéficié de septembre 1987 à mars 1988 ;

que, dès lors qu'il ne conteste pas avoir bénéficié du maintien de son salaire, M. X… ne peut utilement se prévaloir de son droit aux indemnités journalières à taux plein pour prétendre que serait dénuée de fondement la créance détenue par l'Etat en vertu de la subrogation prévue par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X… et au ministre de l'éducation nationale. Abstrats : 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL 62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE

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