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CAA Nantes 3ème ch. 30.04.1998 n°95NT01652 (Jurisprudence JL n°J272541)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 avril 1998 n°95NT01652, Jus Luminum n°J272541

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95NT01652
Numéro Jus Luminum J272541
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 1995 , enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mlle Siheme X… ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1995, et au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, présentée pour Mlle Siheme X…, demeurant ... avocat ;

Mlle X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2004, en date du 13 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 22 avril 1993, maintenue le 15 juillet 1993, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2 ) d'annuler la décision du 22 avril 1993 susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 13 juillet 1995, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mlle X…, tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1993, confirmée le 15 juillet 1993, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé a été notifié à Mlle X… le 7 septembre 1995 ;

que sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1995 ;

qu'ainsi, le délai d'appel de deux mois, prévu par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été respecté ;

que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée serait irrecevable pour cause de tardiveté ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X…, née en 1971 en Tunisie, est arrivée en France en 1972, y a effectué ses études et y a séjourné depuis lors, de façon continue, avec sa famille ;

que ses cinq frères et s urs sont français ;

que si, en vertu des dispositions de l'article 110 du code de la nationalité française, alors applicable, la décision contestée n'avait pas à être motivée, le juge administratif est en droit de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ;

que ces éléments ne figurent pas au dossier ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'inviter le ministre à les faire connaître à la Cour, dans un délai d'un mois ;

Article 1er : La fin de non-recevoir soulevée par le ministre est rejetée.

Article 2 : Avant-dire-droit sur le fond du litige, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins précisées ci-dessus.

Article 3 : Le ministre chargé des naturalisations fera parvenir au greffe de la Cour, dans un délai d'un mois, les motifs de la décision contestée.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X… et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL

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