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CAA Nantes 3ème ch. 30.03.2007 n°06NT00722 (Jurisprudence JL n°J266818)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 mars 2007 n°06NT00722, Jus Luminum n°J266818

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 30 mars 2007
Numéro 06NT00722
Numéro Jus Luminum J266818
Président M. CADENAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 , présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, dont le siège est 40, rue Maréchal Foch, BP 823 à La Roche-sur-Yon Cedex (85021), représenté par le président de son conseil général en exercice, par Me Viger, avocat au barreau de Paris ;

le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1316 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer la somme de 58 000 euros à Mme Isabelle Z, Mme Caroline XY et M. Jacques XY en réparation des troubles résultant pour eux de l'extension du port départemental de Fromentine, sur la commune de La Barre-de-Monts ;

2°) de rejeter la demande des consorts X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner les consorts X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Viger, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE ;

- les observations de Me Morel, substituant Me Moreau, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison sise 31, avenue de l'estacade à Fromentine, sur le territoire de la commune de La Barre-de-Monts, dont les consorts X sont nus-propriétaires, est située en front de mer directement en face du parking dénommé … du terminal portuaire dont la modernisation et l'extension ont été effectués entre les années 2000 et 2004 sous la maîtrise d'ouvrage du DEPARTEMENT DE LA VENDEE ;

que la construction de cette partie de l'ouvrage, qui a procédé du comblement de l'estran au droit de cette propriété, a entraîné une perte de vue et l'impossibilité d'accéder directement à la mer, ainsi que l'apparition de nuisances sonores dues à l'importante circulation automobile lors des embarquements ;

qu'eu égard à l'implantation de l'ouvrage, des nuisances de cette nature et de cette importance sont susceptibles d'entraîner une dépréciation de l'immeuble en cause, nonobstant l'absence d'intention de ses nus-propriétaires de le vendre ou de le louer ;

que, par suite, ces derniers justifient d'un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA VENDEE ;

Considérant que, pour arrêter à 1 489 400 F (227 057 euros) la valeur vénale avant les travaux litigieux du bien dont les intimés sont nus-propriétaires, l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur une étude produite par eux et soumise au contradictoire ;

qu'il a fixé à 25 % le taux de dépréciation de la maison susmentionnée en vérifiant la réalité des différents éléments expliquant la moins-value résultant de la présence de l'ouvrage, telles qu'ils étaient énoncés dans l'étude susmentionnée puis en déterminant leur proportion respective dans la dépréciation ;

que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, il n'est pas établi que la mise en service de l'ouvrage ait apporté une plus-value à ce bien ;

que si le département a produit une attestation d'un notaire indiquant une valeur pouvant se situer entre 225 000 et 230 000 euros, cette estimation a été faite à la date du 30 septembre 2003, alors que les travaux étaient en cours, et sans même que son auteur se soit rendu sur place ;

que le département n'apporte aucun autre élément établissant que la valeur vénale du bien en cause excédait, à la date de mise en service de l'ouvrage à laquelle le dommage était connu dans toute son étendue, le montant résultant du taux de dépréciation retenu par l'expert ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer la somme de 58 000 euros tous intérêts compris aux consorts X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA VENDEE la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le DEPARTEMENT DE LA VENDEE à payer aux consorts X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA VENDEE versera aux consorts X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à Mme Isabelle Z, à Mme Caroline XY, à M. Jacques XY et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 06NT00722 3 1

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