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CAA Nantes 3ème ch. 30.03.2000 n°97NT0234797NT02448 (Jurisprudence JL n°J375992)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 30 mars 2000 n°97NT0234797NT02448, Jus Luminum n°J375992

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 30 mars 2000
Numéro 97NT0234797NT02448
Numéro Jus Luminum J375992
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

I), Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 16 octobre 1997 et 2 mars 1998 sous le n 97NT02347, présentés pour Mme Marie-Annick X…, demeurant …, par Me Y…, avocat au barreau d'Orléans ;

Mme BERGERAT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2029 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation des arrêtés du recteur de l'académie d'Orléans-Tours des 30 août et 6 septembre 1996 et en condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 057 000 F en réparation des préjudices résultant pour elle des décisions illégales relatives à sa carrière, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

30-02-02-02-01 2 ) d'annuler les décisions susvisées du recteur des 30 août et 6 septembre 1996 et celles qui en sont la conséquence, notamment l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 1997 prononçant sa radiation des cadres, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 357 000 F en réparation des préjudices résultant pour elle des décisions illégales relatives à sa carrière et une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II), Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme Marie-Annick BERGERAT ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour à la même date sous le n 97NT02448, présentée par Mme BERGERAT qui se plaint du mauvais fonctionnement du Tribunal administratif d'Orléans et annonce qu'elle demande à son avocat de faire appel du jugement rendu par le Tribunal le 16 septembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier n 97NT02347 et les pièces du dossier n 97NT02448 ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n 80-28 du 10 janvier 1980 sur l'exercice des fonctions de documentation et d'information par certains personnels enseignants ;

Vu le décret n 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Mme Marie-Annick BERGERAT, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document transmis par ordonnance du 29 octobre 1997 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et enregistré au greffe de la Cour sous le n 97NT02448 ne contient qu'un projet de requête contre le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans du 16 septembre 1997, dont Mme Marie-Annick BERGERAT a fait régulièrement appel devant la Cour par une autre requête enregistrée sous le n 97NT02347 ;

que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n 97NT02347 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme BERGERAT n'a contesté la régularité du jugement attaqué du 16 septembre 1997 que dans un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 1998, après l'expiration du délai d'appel ;

que cette prétention est donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions en annulation des décisions litigieuses du recteur de l'académie d'Orléans-Tours :

Considérant, en premier lieu, que si Mme BERGERAT a demandé expressément l'annulation d'un arrêté du recteur du 30 août 1996 l'affectant pour l'année scolaire 1996-1997 sur la zone d'Orléans-Nord et la rattachant administrativement au collège Pierre de Coubertin de Saint-PTO.de Braye, ces conclusions doivent en réalité être regardées comme dirigées, non contre une note d'information du 30 août 1996 mais contre les arrêtés du 3 septembre 1996 produits par l'intéressée et ayant précisément cet objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 septembre 1985 : "Des personnels titulaires sont nommés pour assurer dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps … des professeurs certifiés … Ces personnels ont pour mission : - a) soit d'occuper pour une durée qui ne peut être inférieure à celle d'une année scolaire, un emploi provisoirement vacant ;

- b) soit d'assurer la suppléance, de courte ou moyenne durée, des agents qui, tout en demeurant titulaires de leur poste, en sont momentanément absents." ;

qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "La désignation des personnels appelés à assurer les fonctions de remplacement définies à l'article 1er est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination en vertu des dispositions statutaires de chaque corps concerné … Cette décision précise la nature des fonctions de remplacement dévolues à chacun des intéressés ainsi que l'académie et, au sein de celle-ci, la zone où il est appelé à les exercer" ;

qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, les membres de ce corps "sont nommés … par arrêté du ministre de l'éducation nationale" ;

qu'ainsi, il appartient au seul ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de désigner les membres du corps des professeurs certifiés appelés à exercer les fonctions de remplaçant, de préciser la nature des fonctions dévolues à chacun des intéressés ainsi que la zone où l'enseignant est appelé à exercer ses remplacements ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune décision préalable du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'a désigné Mme BERGERAT pour assurer les fonctions de remplaçante ni, à plus forte raison, n'a précisé la nature de ses fonctions et la zone dans laquelle elle les exercerait ;

qu'ainsi, l'arrêté du 3 septembre 1996 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a affecté Mme BERGERAT en qualité de remplaçante sur la zone d'Orléans-Nord est entaché d'incompétence ;

que, par suite, l'arrêté du recteur du même jour prononçant le rattachement administratif de Mme BERGERAT au collège Pierre de Coubertin de Saint-PTO.de Braye, ainsi que les arrêtés des 6 et 13 septembre 1996 l'affectant sur des postes déterminés, respectivement pour les périodes du 2 au 15 septembre 1996 et du 16 septembre au 13 octobre 1996, pris sur le fondement du premier arrêté du 3 septembre 1996 sont également entachés de la même illégalité ;

Considérant, en second lieu, que si Mme BERGERAT demande l'annulation des arrêtés postérieurs à cette affectation, ces conclusions sont, excepté en ce qui concerne les arrêtés des 6 et 13 septembre 1996 l'affectant sur des postes déterminés respectivement pour les périodes du 2 au 15 septembre 1996 et du 16 septembre au 13 octobre 1996, dépourvues des précisions permettant d'en déterminer l'objet exact et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ces conclusions, que Mme BERGERAT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande, en ce qui concerne les quatre arrêtés des 3, 6 et 13 septembre 1996 ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté ministériel du 18 février 1997 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie radiant Mme BERGERAT du corps des professeurs certifiés n'ont pas été présentées en première instance dans le cadre de la demande ayant donné lieu au jugement contesté ;

qu'elles sont, dès lors, nouvelles en appel et à ce titre irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la nomination de Mme BERGERAT sur le poste auquel elle avait été affectée par arrêté ministériel du 12 août 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt …" ;

Considérant que les conclusions présentées par Mme BERGERAT tendant à ce que soit rétabli l'arrêté du 12 août 1993 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a nommée en qualité de professeur au collège de Châteauneuf-sur-Loire doivent être regardées comme tendant, sur le fondement de l'article L.8-2 précité, à sa nomination rétroactive sur le poste désigné par cet arrêté ;

que, cependant, l'annulation des arrêtés portant affectation de Mme BERGERAT pour l'année scolaire 1996-1997 n'emporte pas nécessairement sa nomination sur le poste désigné par l'arrêté ministériel du 12 août 1993 ;

qu'ainsi, les conclusions susvisées de Mme BERGERAT sont irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les arrêtés du recteur de l'académie d'Orléans-Tours des 3, 6 et 13 septembre 1996 sont annulés par le présent arrêt en raison de l'incompétence de ce dernier pour affecter Mme BERGERAT en qualité de remplaçante pour l'année scolaire 1996-1997 sans décision préalable du ministre en ce sens ;

que l'illégalité de ces arrêtés a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dont Mme BERGERAT est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain en résultant ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie soutient sans être contredit que le poste sur lequel Mme BERGERAT avait effectué un remplacement pendant la précédente année scolaire 1995-1966 avait été pourvu par la voie de la mutation pour celle de 1996-1997 ;

qu'ainsi, Mme BERGERAT, qui n'allègue même pas l'existence de vacances de postes de remplaçante plus proches de son domicile ou d'un emploi de professeur certifié de mathématiques pour l'année scolaire entière, n'établit pas que les arrêtés attaqués lui auraient causé des préjudices liés à ses déplacements ou à une incertitude sur ses lieux successifs d'affectation ;

que, dès lors, et compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme BERGERAT du fait de l'irrégularité desdits arrêtés en condamnant l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) à lui verser une somme de 5 000 F ;

Sur les conclusions de Mme BERGERAT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme BERGERAT une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n 97NT02448 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n 97NT02347.

Article 2 : Les arrêtés susvisés du recteur de l'académie d'Orléans-Tours des 3, 6 et 13 septembre 1996 sont annulés.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Marie-Annick BERGERAT une indemnité de cinq mille francs (5 000 F).

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme Marie-Annick BERGERAT une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Annick BERGERAT est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick BERGERAT et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Abstrats : 01-02-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE

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